Article 10
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres.
Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :
1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ;
2° D'un représentant de l'Etat nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;
3° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'Etat :
a) Tant que l'Etat continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;
b) Dès lors que l'Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
La nomination des représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.Article 10-1
Version en vigueur du 27/07/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 () JORF 1er janvier 2004
Création Loi n°96-660 du 26 juillet 1996 - art. 3 () JORF 27 juillet 1996Les articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont applicables au conseil d'administration de France Télécom, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le conseil d'administration de France Télécom est composé de vingt et un membres ;
b) Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° dudit article sont au nombre de sept ;
c) Dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d'administration.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
L'Etat peut désigner un représentant comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'Etat désigné en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance.Article 11
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration désignés sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d'administration de La Poste, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l'Etat ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration de La Poste assure la direction générale de l'entreprise.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Les représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste sont élus par les agents de La Poste et de ses filiales, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels de l'exploitant public défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.
Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.