Article 32 bis
Version en vigueur depuis le 02/05/1996Version en vigueur depuis le 02 mai 1996
Création Décret n°96-364 du 30 avril 1996 - art. 2 () JORF 2 mai 1996
Il est interdit d'affecter des femmes qui se sont déclarées enceintes à des travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression d'intervention définie à la classe I A, soit 1,2 bar.
Article 33
Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014
Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 de ce code ou de l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions.
Article 34
Version en vigueur du 01/10/1990 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 5
Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires.
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur affecté à des travaux en milieu hyperbare.
Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu à l'article R. 241-56 du code du travail, ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
Ce dossier médical doit contenir :
1° Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur, dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le travailleur peut être exposé ;
2° Les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués en application de l'article 33 ci-dessus, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques.
L'ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au moins vingt ans par le service médical du travail.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.
L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.