Arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou de plusieurs courses de lévriers, organisées par des sociétés autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, sur des cynodromes fixes ou occasionnels ayant fait l'objet d'une autorisation d'ouverture. Le déroulement des épreuves est régi par le code des courses de la Fédération des sociétés de courses de lévriers.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise pour chaque société les types de paris autorisés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    Le principe du pari mutuel implique que les jeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants de ce type de pari, après déduction des prélèvements fixés par la réglementation en vigueur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    L'engagement d'un pari au pari mutuel implique l'adhésion, sans limitation ni réserve, à tous les articles du présent arrêté portant règlement du pari mutuel. Des extraits ou résumés, agréés par le ministre chargé de l'agriculture en sont affichés sur les cynodromes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris et l'accès aux guichets sur les cynodromes leur est interdit.

    Les personnes dont le comportement est de nature à troubler le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    Lorsque, dans une course, le nombre des abstentions par rapport à la liste des lévriers sur lesquels des paris ont été engagés est important, les commissaires de courses peuvent décider, avant le départ de la course, le remboursement de la totalité des paris ou de certains types de paris engagés sur les résultats de cette épreuve.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    Si une course est annulée, tous les paris liés à l'arrivée de cette course sont remboursés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    En cas d'incident mécanique, d'incident de départ ou d'incident au cours de l'épreuve, pouvant perturber la course, en changer le résultat normal, ou présentant des risques d'accident quelconques, l'épreuve peut être arrêtée et recourue dans un délai n'excédant pas vingt minutes.

    Si la course est recourue dans ce délai, les paris restent valables mais les guichets ne peuvent être rouverts à la vente. Aucun remboursement n'est effectué sauf pour les paris comportant un ou plusieurs non-partants.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    Si une course non courue ou non recourue dans le délai de vingt minutes est reportée en fin de réunion, les paris sur cette course sont intégralement remboursés et la course fait l'objet de nouveaux paris.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    Les paris ne peuvent être engagés que sur les cynodromes et aux guichets prévus à cet effet. Il est interdit à quiconque d'engager ou d'accepter des paris sur les courses de lévriers à l'exception des personnes habilitées à cet effet par la société de courses.

    Ces personnes ont pour rôle, sous la responsabilité et par délégation du président de la société de courses, d'assurer, dans le cadre des dispositions réglementaires, l'enregistrement et la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains ainsi que la régularité des opérations telles que prévues au présent arrêté.