Article 1
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou de plusieurs courses de lévriers, organisées par des sociétés autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, sur des cynodromes fixes ou occasionnels ayant fait l'objet d'une autorisation d'ouverture. Le déroulement des épreuves est régi par le code des courses de la Fédération des sociétés de courses de lévriers.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise pour chaque société les types de paris autorisés.
Article 2
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Le principe du pari mutuel implique que les jeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants de ce type de pari, après déduction des prélèvements fixés par la réglementation en vigueur.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
L'engagement d'un pari au pari mutuel implique l'adhésion, sans limitation ni réserve, à tous les articles du présent arrêté portant règlement du pari mutuel. Des extraits ou résumés, agréés par le ministre chargé de l'agriculture en sont affichés sur les cynodromes.
Article 4
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris et l'accès aux guichets sur les cynodromes leur est interdit.
Les personnes dont le comportement est de nature à troubler le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel.
Article 5
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Lorsque, dans une course, le nombre des abstentions par rapport à la liste des lévriers sur lesquels des paris ont été engagés est important, les commissaires de courses peuvent décider, avant le départ de la course, le remboursement de la totalité des paris ou de certains types de paris engagés sur les résultats de cette épreuve.
Article 6
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Si une course est annulée, tous les paris liés à l'arrivée de cette course sont remboursés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
En cas d'incident mécanique, d'incident de départ ou d'incident au cours de l'épreuve, pouvant perturber la course, en changer le résultat normal, ou présentant des risques d'accident quelconques, l'épreuve peut être arrêtée et recourue dans un délai n'excédant pas vingt minutes.
Si la course est recourue dans ce délai, les paris restent valables mais les guichets ne peuvent être rouverts à la vente. Aucun remboursement n'est effectué sauf pour les paris comportant un ou plusieurs non-partants.
Article 8
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Si une course non courue ou non recourue dans le délai de vingt minutes est reportée en fin de réunion, les paris sur cette course sont intégralement remboursés et la course fait l'objet de nouveaux paris.
Article 9
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Les paris ne peuvent être engagés que sur les cynodromes et aux guichets prévus à cet effet. Il est interdit à quiconque d'engager ou d'accepter des paris sur les courses de lévriers à l'exception des personnes habilitées à cet effet par la société de courses.
Ces personnes ont pour rôle, sous la responsabilité et par délégation du président de la société de courses, d'assurer, dans le cadre des dispositions réglementaires, l'enregistrement et la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains ainsi que la régularité des opérations telles que prévues au présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Les divers types de paris autorisés sont acceptés aux guichets des cynodromes aux dates fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut, en aucun cas, être postérieur au départ de la course.
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Le programme officiel des courses indique les modes de paris autorisés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des lévriers restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces lévriers.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000
Au début des opérations précédant chaque épreuve, les lévriers devant participer à la course sont officiellement déclarés "partants". A partir du moment où le lévrier a été mis sous les ordres du commissaire au départ, cette déclaration ne peut être modifiée. La liste des partants, officialisée par un signal rouge, appelé "rouge aux partants", est portée à la connaissance du public. Les paris sont pris sur les lévriers de cette liste officielle. Aucun lévrier ne peut participer à la course et faire l'objet de paris s'il n'a pas été déclaré partant avant le "rouge aux partants".
Article 13
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
La mise minimale d'un enjeu est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre du budget. Les enjeux s'enregistrent par multiples entiers de cette mise minimale. Ils sont réglés en espèces et au comptant.
L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé. Ce récépissé est le justificatif du pari et son acceptation implique la reconnaissance de sa conformité par rapport au pari demandé.
Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance des tickets n'est admise après que le parieur ait quitté le guichet.
Article 14
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Les paris sont exécutés en fonction du résultat de la course tel qu'il est affiché par les commissaires. Ce résultat indique l'ordre des lévriers à l'arrivée et les numéros des lévriers n'ayant pas pris part à la course.
A partir de ce moment, le résultat de la course est définitif en ce qui concerne l'exécution des paris, même si, à la suite d'une réclamation ou d'une enquête, le classement des lévriers venait à être modifié.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Les paris recueillis par le pari mutuel font l'objet du calcul d'un rapport. Pour chaque type de pari, le rapport définit la somme à payer aux parieurs sur la base de l'unité de mise de 1 Euro. Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux après déduction des prélèvements légaux.
Ce rapport brut est arrondi au décime inférieur. Le montant des enjeux non utilisés à la suite de cet arrondi est appelé " centimes ". Lorsque le rapport calculé est compris entre 1 Euro et 1,10 Euro, le paiement est fait sur la base du rapport de 1,10 Euro par unité de mise. Le paiement se fait en utilisant les " centimes " disponibles nécessaires. Toutefois, si le montant des " centimes " est insuffisant, ou si le président de la société le décide, les paris sont remboursés. Si le rapport calculé est inférieur à 1,10 Euro, les paris sont remboursés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé.
Si un récépissé était perdu, tout témoignage ou tout autre mode de justification ne pourrait y suppléer. Tout récépissé déchiré, maculé, coupé ou surchargé, de façon à rendre méconnaissable l'un des signes dont il est marqué, ne peut donner lieu à échange ou paiement. Si un récépissé est altéré ou falsifié, il ne peut être ni payé ni remboursé et la personne qui le présenterait s'exposerait à des poursuites judiciaires.
Article 17
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Les paris sont mis en paiement après affichage des rapports. Si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée.
Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement.
Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion.
Tout récépissé non présenté au paiement sur le cynodrome est considéré comme " impayé ". Le montant correspondant peut servir à l'alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou, à défaut, est reversé au Trésor.