Article 10
Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990
L'exemplaire n° 3 du formulaire ou, en cas d'opération à réaliser en lots fractionnés, une copie de l'exemplaire n° 3 affectée du numéro d'ordre du lot transporté, dûment complété conformément aux instructions de l'annexe II, section C, du présent arrêté (1) constitue le document de suivi qui accompagne le transport du déchet du détenteur initial au destinataire en application des articles 8, 16, 21, 27 et 32 du décret du 23 mars 1990 susvisé. Ce document est revêtu du certificat d'autorisation de l'autorité compétente.
Nota :
(1) Les annexes I, II et III seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n° 90-11, disponible au 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 9,50 F.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990
Lorsque l'installation d'élimination du déchet est située dans un Etat membre, le document de suivi rempli et signé à la case 32 constitue le certificat de réception du déchet par le destinataire en application des articles 11 et 17 du décret du 23 mars 1990 susvisé.