Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    En l'absence d'opposition à une exportation ou à un transit déclaré en vertu des articles 13 ou 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé, le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement transmet une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire au bureau de dédouanement prévu ou aux bureaux d'entrée et de sortie prévus avant expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration.