Article 12
Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990
Lors des formalités de dédouanement à l'importation, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation de l'autorité compétente est présenté en deux exemplaires ; le service des douanes vise les deux exemplaires, en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au préfet ayant délivré l'autorisation.
Dans le cas où les opérateurs recourront à la procédure de dédouanement à domicile, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation devra être présenté au bureau de douane de prime abord.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990
Lors des formalités de dédouanement à l'exportation :
a) Dans le cas où le déchet quitte définitivement le territoire douanier de la Communauté en sortant du territoire national, le service des douanes vise le document de suivi en employant la section 35 prévue à cet effet et le transmet au ministre chargé de l'environnement ;
b) Dans le cas où le déchet ne quitte pas définitivement le territoire douanier de la Communauté en sortant du territoire national, le document de suivi est présenté en deux exemplaires ; le service des douanes les vise en dehors de la case 35, en remet un au transporteur du déchet et transmet l'autre au préfet compétent pour recevoir la déclaration (exportation à destination d'un Etat de la C.E.E.) ou au ministre chargé de l'environnement (exportation à destination d'un Etat tiers à la C.E.E).
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992
Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 4 JORF 19 août 1992
Dans le cas d'un transit direct de frontière à frontière, à l'exclusion des transits ayant lieu exclusivement dans les eaux territoriales, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation est présenté en deux exemplaires à chacun des deux bureaux de douane d'entrée et de sortie.
Le service de ces bureaux vise les deux exemplaires du document de suivi (en case 35 s'il y a sortie définitive du déchet du territoire douanier de la Communauté), en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au ministre chargé de l'environnement.