Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

    Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 2 JORF 19 août 1992

    Le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation prévue aux articles 2, 18, 24 ou 34-2 du décret du 23 mars 1990 susvisé en en portant mention à la section dénommée Accusé de réception sur chacun des exemplaires du formulaire. Cette section dûment remplie tient lieu de certificat d'autorisation.

    Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire n° 1 et transmet les exemplaires n°s 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire n° 1 au bureau de dédouanement prévu.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    Dès réception des exemplaires n°s 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation :

    - dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n° 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés ;

    - dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.E.E. ou d'un transit de frontière à frontière tel que prévu à l'article 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé, le demandeur adresse une copie de l'exemplaire n° 2 du formulaire aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés.