Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 45 bis

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Isolation des conducteurs

    Les lignes électriques aériennes BT doivent être, sauf exception justifiée, établies en conducteurs isolés.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    (Article supprimé.)


    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique

    Les lignes électriques aériennes BT en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, inférieure à celle prescrite aux paragraphes 1 ou 3 de l'article 24 (6 ou 8 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Surplomb d'un établissement d'enseignement

    ou d'une installation d'équipement sportif

    Les lignes électriques aériennes BT surplombant un établissement d'enseignement ou une installation d'équipement sportif doivent être établies en conducteurs isolés.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Voisinage des bâtiments

    § 1. - La distance de base des conducteurs nus de lignes aériennes BT vis-à-vis des bâtiments définis au paragraphe 1 de l'article 25 est :

    1° b = 1 m :

    Par rapport aux plans verticaux parallèles aux façades et tangents aux parties les plus saillantes de ces façades ; il ne sera pas tenu compte, toutefois, des avancées de toit à un niveau supérieur d'au moins 1 mètre à celui des conducteurs ;

    Par rapport aux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 1/1 et aux cheminées et autres saillies de la construction situées sur ces pans de toiture ;

    2° b = 2 m :

    Par rapport aux toitures de pente inférieure à 1/1 et supérieure ou égale à 1/5 ;

    Par rapport aux cheminées et autres saillies de construction situées sur des toitures de pente inférieure à 1/1 ;

    3° b = 3 m :

    Dans tous les autres cas, conformément à l'article 25 (§ 2).

    Ces distances devront être respectées pour la position des conducteurs correspondant à une température de 15° C de ceux-ci et à l'absence de vent.

    § 2. - Les conducteurs isolés réunis en faisceaux et posés sur les façades des bâtiments définis au paragraphe 1 de l'article 25, accrochés à celles-ci ou tendus le long de celles-ci avec, éventuellement, usage d'un ou deux poteaux intermédiaires doivent être placés conformément aux dispositions suivantes :

    1° A 2 mètres au moins au-dessus du sol, sous réserve que cela ne gêne pas l'accès aux propriétés, notamment pour les véhicules, ou bien à moins de 2 mètres, sous la même réserve et si une protection est prévue contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située en dessous de ce niveau ;

    2° A 2 mètres au moins au-dessus des terrasses ou toitures de pente inférieure à 1/5, à moins que ne soit prévue une protection contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située au-dessous du niveau de 2 mètres ;

    3° A 0,20 mètre au moins au-dessus des ouvertures pour portes et fenêtres ou bien à 0,50 mètre au moins au-dessous, au droit de celles-ci et à 0,50 mètre de part et d'autre s'il n'y a pas de balcon, à 1 mètre de part et d'autre de ce dernier s'il y en a un, à moins que ne soit prévue une protection supplémentaire contre les chocs d'outils métalliques à main, ou bien que les conducteurs soient protégés par une saillie d'au moins 0,10 mètre du bâtiment ou par un balcon ;

    4° A 0,05 mètre au moins des parties métalliques extérieures des bâtiments (ossature, tuyaux de descente, canalisation apparente d'eau, de gaz, etc.), à moins que ne soit prévue autour des conducteurs une protection mécanique supplémentaire.

    S'il s'agit d'un faisceau tendu sur la façade ou le long d'elle, il y a lieu de tenir compte des déplacements possibles des conducteurs.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    (Article supprimé.)


    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Voisinage d'une ligne électrique aérienne basse tension et d'une ligne aérienne de télécommunications sur supports indépendants

    § 1. - La distance minimale définie à l'article 33 (§ 3) peut être réduite à 0,05 mètre lorsque la ligne aérienne BT, en conducteurs isolés, est posée de la manière définie au paragraphe 2 de l'article 49 et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs points de fixation limitent ses déplacements à des valeurs nettement plus faibles que la distance la séparant, au repos, des fils de télécommunications.

    § 2. - Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique aérienne BT raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définie à l'article 33 (§ 3), peut être réduite à 0,30 mètre si la ligne électrique est en conducteurs isolés.

    Cette distance peut également être réduite lorsque cette ligne électrique est en conducteurs nus, sous réserve, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins de 1 mètre, que les conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunications et que la projection de cette distance sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Ligne électrique aérienne basse tension

    et ligne de télécommunications sur supports communs

    § 1. - La distance de base entre une ligne électrique aérienne BT en conducteurs nus et une ligne de télécommunications sur supports communs est de 0,75 mètre ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre.

    § 2. - Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25 mètre ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètre.

    § 3. - Les conducteurs électriques sont placés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunications.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Appareils d'éclairage placés sur des supports

    de lignes électriques aériennes

    Les appareils d'éclairage et leurs accessoires, lorsqu'ils sont placés sur des supports de lignes électriques aériennes BT en conducteurs nus, doivent être à au moins 1 mètre de ces conducteurs.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.