Article 45
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Protection contre les contacts indirectssur les réseaux basse tension
§ 1. - Les mesures ci-après doivent être prises pour appliquer l'article 17 (sauf dans le cas prévu au paragraphe 2) :
1° Les distributions triphasées doivent comporter un conducteur neutre relié à un point neutre et mis directement à la terre ; les distributions monophasées doivent posséder un point neutre mis directement à la terre ;
2° Si les ouvrages comportent des masses, elles doivent être mises au neutre :
a) La mise au neutre des masses consiste à les relier au conducteur neutre du réseau. Cette disposition ne peut être prise que si les conditions suivantes sont toutes respectées :
Elimination rapide et automatique de tout défaut franc entre phase et neutre par les dispositifs de protection contre les surintensités ;
Résistance globale de terre du conducteur neutre permettant la limitation à 1 500 volts, par rapport aux terres des installations des clients, des surtensions consécutives à l'écoulement à la masse d'un défaut monophasé HTA ;
Absence de dispositif de coupure sur le conducteur neutre lorsqu'il est confondu avec le conducteur de protection ;
b) Pour que le matériel ne comporte pas de masse, il doit être à isolation double ou renforcée par construction ou par installation.
§ 2. - Les prescriptions des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article ainsi que celles de l'article 46 peuvent ne pas être appliquées aux parties d'installations électriques intérieures visées au 2° de l'article 1er et qui font partie d'un établissement industriel ou commercial.
Si les prescriptions du paragraphe 1 ne sont pas appliquées, les parties de ces installations soumises au présent arrêté ne doivent être que des canalisations souterraines ou des lignes aériennes en conducteurs isolés.
§ 3. - Le conducteur neutre des lignes aériennes doit être mis à la terre en plus d'un point dès que la longueur des lignes dépasse 100 mètres, et le nombre moyen des mises à la terre sur les lignes desservies par un poste de transformation ne doit pas descendre au-dessous de une par 200 mètres de longueur de ligne.
Hormis le cas cité au paragraphe 4, la mise à la terre du conducteur neutre doit être réalisée à l'extérieur du poste de transformation, de façon à ce que les montées en potentiel temporaires résultant d'un défaut d'isolement des parties HTA ne se traduisent pas par une montée en potentiel des conducteurs BT excédant 1 500 volts.
Lorsqu'un interrupteur coupant à la fois le conducteur neutre et les conducteurs de phase est installé à la sortie du transformateur avant la première mise à la terre du conducteur neutre, et que la partie de l'installation comprise entre le transformateur et cet interrupteur est accessible le transformateur étant sous tension, le point neutre du transformateur doit se trouver automatiquement réuni à la terre des masses du poste de transformation lorsque l'interrupteur est en position d'ouverture.
§ 4. - Dans les postes et aux supports sur lesquels sont placés des appareils, le point neutre du réseau BT peut être relié au conducteur principal de terre ou à la prise de terre des masses si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Le réseau BT ne s'étend pas en dehors de l'emprise du poste ou d'une zone rendue équipotentielle ;
b) La résistance du circuit de terre est telle que la deuxième condition énoncée au paragraphe 1 (2° a) est respectée.
§ 5. - Ces mesures règlent, en principe, les problèmes rencontrés dans les zones foudroyées. Le cas échéant, des mesures complémentaires doivent être mises en oeuvre : usage de parafoudres BT, interconnexion de l'ensemble des prises de terre de la zone, etc.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Article 45 bis
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Isolation des conducteursLes lignes électriques aériennes BT doivent être, sauf exception justifiée, établies en conducteurs isolés.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 46
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
(Article supprimé.)
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 47
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Surplomb des voies ouvertes à la circulation publiqueLes lignes électriques aériennes BT en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, inférieure à celle prescrite aux paragraphes 1 ou 3 de l'article 24 (6 ou 8 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 48
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Surplomb d'un établissement d'enseignementou d'une installation d'équipement sportif
Les lignes électriques aériennes BT surplombant un établissement d'enseignement ou une installation d'équipement sportif doivent être établies en conducteurs isolés.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 49
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage des bâtiments§ 1. - La distance de base des conducteurs nus de lignes aériennes BT vis-à-vis des bâtiments définis au paragraphe 1 de l'article 25 est :
1° b = 1 m :
Par rapport aux plans verticaux parallèles aux façades et tangents aux parties les plus saillantes de ces façades ; il ne sera pas tenu compte, toutefois, des avancées de toit à un niveau supérieur d'au moins 1 mètre à celui des conducteurs ;
Par rapport aux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 1/1 et aux cheminées et autres saillies de la construction situées sur ces pans de toiture ;
2° b = 2 m :
Par rapport aux toitures de pente inférieure à 1/1 et supérieure ou égale à 1/5 ;
Par rapport aux cheminées et autres saillies de construction situées sur des toitures de pente inférieure à 1/1 ;
3° b = 3 m :
Dans tous les autres cas, conformément à l'article 25 (§ 2).
Ces distances devront être respectées pour la position des conducteurs correspondant à une température de 15° C de ceux-ci et à l'absence de vent.
§ 2. - Les conducteurs isolés réunis en faisceaux et posés sur les façades des bâtiments définis au paragraphe 1 de l'article 25, accrochés à celles-ci ou tendus le long de celles-ci avec, éventuellement, usage d'un ou deux poteaux intermédiaires doivent être placés conformément aux dispositions suivantes :
1° A 2 mètres au moins au-dessus du sol, sous réserve que cela ne gêne pas l'accès aux propriétés, notamment pour les véhicules, ou bien à moins de 2 mètres, sous la même réserve et si une protection est prévue contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située en dessous de ce niveau ;
2° A 2 mètres au moins au-dessus des terrasses ou toitures de pente inférieure à 1/5, à moins que ne soit prévue une protection contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située au-dessous du niveau de 2 mètres ;
3° A 0,20 mètre au moins au-dessus des ouvertures pour portes et fenêtres ou bien à 0,50 mètre au moins au-dessous, au droit de celles-ci et à 0,50 mètre de part et d'autre s'il n'y a pas de balcon, à 1 mètre de part et d'autre de ce dernier s'il y en a un, à moins que ne soit prévue une protection supplémentaire contre les chocs d'outils métalliques à main, ou bien que les conducteurs soient protégés par une saillie d'au moins 0,10 mètre du bâtiment ou par un balcon ;
4° A 0,05 mètre au moins des parties métalliques extérieures des bâtiments (ossature, tuyaux de descente, canalisation apparente d'eau, de gaz, etc.), à moins que ne soit prévue autour des conducteurs une protection mécanique supplémentaire.
S'il s'agit d'un faisceau tendu sur la façade ou le long d'elle, il y a lieu de tenir compte des déplacements possibles des conducteurs.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 50
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
(Article supprimé.)
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 51
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage d'une ligne électrique aérienne basse tension et d'une ligne aérienne de télécommunications sur supports indépendants§ 1. - La distance minimale définie à l'article 33 (§ 3) peut être réduite à 0,05 mètre lorsque la ligne aérienne BT, en conducteurs isolés, est posée de la manière définie au paragraphe 2 de l'article 49 et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs points de fixation limitent ses déplacements à des valeurs nettement plus faibles que la distance la séparant, au repos, des fils de télécommunications.
§ 2. - Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique aérienne BT raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définie à l'article 33 (§ 3), peut être réduite à 0,30 mètre si la ligne électrique est en conducteurs isolés.
Cette distance peut également être réduite lorsque cette ligne électrique est en conducteurs nus, sous réserve, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins de 1 mètre, que les conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunications et que la projection de cette distance sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 52
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Ligne électrique aérienne basse tensionet ligne de télécommunications sur supports communs
§ 1. - La distance de base entre une ligne électrique aérienne BT en conducteurs nus et une ligne de télécommunications sur supports communs est de 0,75 mètre ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre.
§ 2. - Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25 mètre ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètre.
§ 3. - Les conducteurs électriques sont placés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunications.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 53
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Appareils d'éclairage placés sur des supportsde lignes électriques aériennes
Les appareils d'éclairage et leurs accessoires, lorsqu'ils sont placés sur des supports de lignes électriques aériennes BT en conducteurs nus, doivent être à au moins 1 mètre de ces conducteurs.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Article 54
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Canalisations électriques basse tensionplacées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux
§ 1. - Les câbles électriques placés dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux doivent être protégés contre les avaries que pourraient leur occasionner l'humidité et le contact des objets durs.
§ 2. - Les câbles électriques placés dans une bordure de trottoir ou un caniveau avec d'autres câbles doivent porter une marque distinctive indélébile permettant de les différencier visuellement.
§ 3. - Les câbles électriques doivent être séparés des câbles de télécommunications par une cloison ou tout autre dispositif équivalent.
§ 4. - Les bordures de trottoirs et les caniveaux doivent être conçus et posés de telle sorte que les câbles qu'ils contiennent ne subissent aucun effort sous l'effet des charges auxquelles peuvent être soumis ces ouvrages.
§ 5. - Lorsqu'un câble électrique croise, à l'intérieur d'une bordure de trottoir ou d'un caniveau, un câble de télécommunications, une protection mécanique supplémentaire doit être réalisée entre ces deux câbles.
§ 6. - Les branchements sur les alvéoles contigus doivent être disposés de manière à assurer une distance d'au moins 0,20 mètre entre les accessoires de branchements électriques et les accessoires de branchements de télécommunications.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.