Article 47
Les lignes électriques aériennes BT en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, inférieure à celle prescrite aux paragraphes 1 ou 3 de l'article 24 (6 ou 8 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.