Article 23
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Température maximale des conducteursLa température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l'arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en service normal ou, pour les lignes HTB, en régime temporaire de surcharge.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 24
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Distances au-dessus du sol§ 1. - La distance de base au-dessus du sol est, sauf indications contraires (art. 47, 49 [§ 2], 59 et § 5 du présent article) :
b = 5 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules ; cette distance de base peut être abaissée à 4 mètres au-dessus des passages non publics entre façades, si ces passages ne sont pas empruntés par des véhicules de hauteur supérieure ;
b = 6 mètres pour les conducteurs nus ainsi que pour les conducteurs isolés dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus.
Cette dernière distance de base de 6 mètres peut être réduite à 5,5 mètres pour les lignes électriques aériennes BT et HTA dans la mesure où cette réduction est la conséquence d'une irrégularité du terrain naturel présentant au droit de la ligne un caractère localisé (quelques mètres carrés) faisant obstacle à la circulation des engins agricoles.
A la traversée ou au surplomb des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, la distance de base b au-dessus du sol ne doit pas être inférieure à la hauteur maximale h (en mètres) du chargement admise pour l'itinéraire, augmentée de 1 mètre soit : b = h + 1.
Il doit en être de même pour les accès aux bâtiments industriels ou agricoles où sont effectivement utilisés des engins de manutention mobiles de grande hauteur h (en mètres) et, exceptionnellement, au-dessus des terrains agricoles en certains points obligatoires de passage spécialement prévus pour le franchissement par du matériel de grande hauteur qui ne peut être replié lors de ce franchissement.
En outre, à proximité des silos affectés dans les exploitations agricoles au stockage des produits agricoles ou de produits nécessaires à l'agriculture, et effectivement desservis en vrac par des engins de manutention non installés à demeure, la distance de base au-dessus du sol ne doit pas être inférieure à H + 5 mètres, H étant la hauteur de la partie supérieure de l'ouverture de remplissage de ces silos.
Dans les zones où la couche de neige atteint habituellement des hauteurs supérieures à 3 mètres sans, pour autant, rendre impossible la circulation des personnes et, notamment, des skieurs, la distance de base ne doit pas être inférieure à 3 mètres au-dessus de la couche de neige que l'on trouve dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.
§ 2. - La distance de tension t est :
t1, pour les terrains autres que ci-dessous ;
t2 pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins de hauteur avoisinant ou dépassant 4 mètres, pour les traversées ou surplombs des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, pour les accès aux bâtiments industriels ou agricoles et les points de passage de matériel de grande hauteur ainsi que pour les terrains occupés ou utilisés de façons diverses, tels que campings, parcs de stationnement et embarcadères non utilisés par les véhicules poids lourds, terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipements sportifs ;
t3 pour les traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.
§ 3. - La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes haute tension ne doit pas être inférieure à 8 mètres à la traversée ou au surplomb de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules ; il en est de même pour les lignes basse tension à la traversée ou au surplomb des autoroutes.
§ 4. - Les distances minimales prescrites au-dessus du sol doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.
§ 5. - Les conducteurs isolés peuvent être placés à une hauteur inférieure à celle prescrite, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés mécaniquement contre les chocs d'outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 25
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage des bâtiments§ 1. - Les prescriptions du présent article doivent être appliquées au voisinage de tous les bâtiments, à l'exclusion de ceux qui constituent des locaux d'accès réservé aux électriciens.
Sont assimilées à des bâtiments toutes constructions au sol dépassant 3 mètres de hauteur normalement accessibles à des personnes, ou toutes parties saillantes de bâtiments normalement accessibles à des personnes.
§ 2. - La distance de base est, sauf indication contraire (§ 4 du présent article, art. 49 [§ 1 et § 2]) :
b = 0 pour les conducteurs isolés ;
b = 3 mètres pour les conducteurs nus.
La distance de tension est :
t3 pour la position des conducteurs correspondant à la température maximale et à l'absence de vent ;
t2 pour toutes les positions des conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou égales à 240 pascals, et à une température des conducteurs de 15 °C.
Pour des portées de lignes électriques supérieures à 400 mètres, une vérification supplémentaire est à faire avec la distance de base :
b = 0 pour les conducteurs isolés ;
b = 1 mètre pour les conducteurs nus,
et la distance de tension t1 pour les positions de conducteurs correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après et pour une température des conducteurs de 15 °C.
ZONES
ZONE
à vent normal
ZONE
à vent fort
Zones urbanisées.480 Pa 640 Pa
Zones non urbanisées.800 Pa1 080 Pa
Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.
§ 3. - Dans les zones d'activité économique, les lignes HTA en conducteurs nus doivent être balisées.
§ 4. - A l'entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions de distance peuvent être impossibles à respecter. La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.
Il en est de même pour les lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage d'art accessible aux personnes.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 26
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Distance aux arbres et obstacles divers§ 1. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages :
Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés BT ou de câbles aériens HTA ;
Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non normalement accessibles à des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ;
Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes.
§ 2. - La distance de base est :
b = 1 mètre pour les conducteurs nus ;
b = 0 mètre pour les conducteurs isolés.
La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral.
§ 3. - Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :
En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;
En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.
§ 4. - La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus haute tension.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 27
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(Supprimé.)
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 28
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Haubanage des supportsEn cas de haubanage de poteaux ou de potelets supportant des conducteurs nus, le hauban ne doit pas surplomber les conducteurs. En outre, un dispositif d'isolement tenant la tension de service de la ligne doit être interposé dans le hauban à une distance suffisante de l'attache pour empêcher la mise sous tension de la partie inférieure du hauban, dans le cas où il oscillerait après s'être rompu.
Toutefois, si le potelet et le hauban ne sont pas accessibles au public, le hauban pourra surplomber un ou plusieurs conducteurs nus, sous réserve qu'un ou plusieurs dispositifs isolants tenant la tension de service de la ligne soient intercalés dans le hauban, afin d'empêcher, en cas de rupture de ce dernier :
D'une part, la mise sous tension du potelet ;
D'autre part, la mise sous tension de la partie inférieure du hauban.
L'obligation d'intercaler un isolateur ne concerne pas les tirants rigides et les haubans qui font partie intégrante des supports (c'est-à-dire dont les deux extrémités sont fixées sur les supports eux-mêmes) ni les tirants rigides et les haubans extérieurs (c'est-à-dire dont les ancrages sont éloignés du pied des supports) lorsque ces tirants ou haubans sont reliés à la terre à leurs deux extrémités.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 29
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage des voies de communication,des téléphériques et des remonte-pentes
§ 1. - L'expression " voies de communication " englobe, pour l'application du présent article, les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales, les voies communales de 6 mètres de largeur de chaussée au moins, les voies navigables, les voies de circulation établies sur les dépendances d'un domaine public fluvial ou maritime, les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés. Sont toutefois exclues les voies déclassées ou en instance de déclassement ainsi que les voies ferrées de quais, les embranchements industriels ou autres voies analogues.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux traversées de ces voies par des lignes aériennes passant au-dessous d'un ouvrage d'art qui porte ces voies. Elles ne sont pas non plus applicables aux traversées par des lignes aériennes implantées sur un passage qui franchit ces voies ou sur le sol surmontant un souterrain, à condition que la distance, en projection horizontale, entre un conducteur quelconque de la ligne et le tympan ou la tête de l'ouvrage le plus rapproché soit supérieure à la hauteur des supports.
§ 2. - Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules et la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits, sauf dans les cas suivants :
- traversées et surplombs de voies routières dans les sections où le tracé en plan présente des rayons de moins de 100 mètres ou bien lorsque la présence de constructions ou d'accidents de terrain en bordure de l'emprise rend difficile l'implantation des supports ;
- traversées par des lignes HTB, sous réserve que l'angle de traversée soit supérieur ou égal à 5° ;
- surplomb longitudinal de voies routières à l'intérieur des agglomérations par des lignes BT ;
- surplomb de chemins de fer.
§ 3. - Aux traversées d'autoroutes, de voies ferrées établies sur plate-forme indépendante ou d'autres voies rigides pour véhicules guidés et au croisement par-dessus des téléphériques à voyageurs et des remonte-pentes, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée ;
2° Les fondations de supports encadrant la traversée doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles signalées à l'article 13 (§ 2).
La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.
§ 4. - En dehors des agglomérations, le long des routes nationales et des routes départementales importantes, les supports doivent être implantés au-delà des fossés, parapets ou glissières de sécurité, s'il en existe et, à défaut, à la limite de l'emprise de la route ou au-delà.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 30
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage des cours d'eau, plans d'eauet canaux de navigation
§ 1. - A la traversée et au surplomb d'une voie ou plan d'eau navigable ou flottable ou d'une dépendance navigable de cette voie ou plan d'eau, la distance de base b (art. 12) au-dessus des plus hautes eaux navigables ou flottables est égale à :
1° La hauteur maximale des mâts au-dessus du plan de flottaison à vide autorisée par le règlement de police, majorée de 1 mètre ;
2° Neuf mètres pour les sections de ces voies ou pour ceux de ces plans d'eau où la navigation à voile est prévue par le règlement de police sans qu'une hauteur maximale des mâts ne soit prescrite ;
3° Huit mètres dans tous les autres cas, et notamment s'il n'y a pas de règlement de police.
Dans tous les cas la distance de tension à prendre est t2.
§ 2. - Lorsque la navigation à voile est prévue dans un règlement de police, les prescriptions du paragraphe précédent s'appliquent également :
1° Aux cours d'eau et plans d'eau domaniaux radiés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;
2° Aux cours d'eau et plans d'eau qui ne sont pas domaniaux.
§ 3. - Les lignes électriques ne doivent pas être implantées dans les zones spécialement aménagées pour la mise à l'eau des voiliers ni dans les emplacements qui, par leurs dispositions naturelles, se prêtent particulièrement bien à une telle opération.
S'il n'est pas possible d'éviter une telle implantation, la hauteur minimale des conducteurs au-dessus du sol de ces zones devra être celle résultant du paragraphe 1 ci-dessus, majorée de 1 mètre.
§ 4. - A la traversée et au surplomb des cours d'eau et plans d'eau autres que ceux définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, deux cas sont à considérer pour la distance de base :
6 mètres au-dessus de l'étiage ;
3 mètres au-dessus des plus hautes eaux.
La distance de tension est t1.
§ 5. - A la traversée et au surplomb d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau domanial et à la traversée d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qui n'est pas domanial mais dont les berges sont grevées d'une servitude de passage, la hauteur des conducteurs au-dessus de ces berges ne peut être inférieure à celle prescrite pour les traversées de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.
§ 6. - Lorsque les conducteurs traversant un cours d'eau ou un plan d'eau sont situés à une distance horizontale d inférieure à 10 mètres par rapport aux limites de l'ouvrage d'art formant passage par-dessus, la distance de base pourra être réduite à celle résultant de la règle ci-après.
Distance de base au-dessus de l'intrados de l'ouvrage :
b = d/2 avec minimum de 1 mètre.
Si les conducteurs prennent appui sur l'ouvrage d'art, la saillie des supports sur le parement des têtes doit être déterminée dans chaque cas particulier en tenant compte des caractéristiques du matériel fluvial et des nécessités de l'exploitation de la voie navigable.
§ 7. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 du présent article doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 31
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de chemins de feret autres voies rigides pour véhicules guidés
§ 1. - La distance de base b par rapport au gabarit cinématique du matériel et, en outre, dans le cas de véhicules suspendus, par rapport à la poutre supportant la voie est de 2,70 mètres.
La distance de tension est t2.
§ 2. - Lorsque la voie est équipée d'une ligne de contact aérienne, la distance de base b par rapport aux ouvrages de contact et à leurs supports est de 3 mètres.
La distance de tension est t2.
§ 3. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs correspondant :
En cas de traversée ou de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;
En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal, et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.
Les ouvrages de contact sont considérés dans les deux cas comme fixes dans leur position à 15 °C, sans vent.
§ 4. - Les ouvrages fixes annexes des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés ainsi que les portiques et ouvrages d'art supportant les voies surélevées sont à assimiler, pour l'application du présent arrêté, à des bâtiments.
§ 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les lignes électriques n'apportent pas de perturbations aux installations de télécommunications ou de signalisation établies sur le domaine des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 32
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage des téléphériques et remonte-pentes§ 1. - La distance de base à la surface délimitant les installations fixes d'un téléphérique ou d'un remonte-pente et à celle définie par le gabarit cinématique de ces engins et de leurs accessoires est :
b = 3 mètres.
La distance de tension est t2.
En général, les distances minimales prescrites doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :
Dans le cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;
Dans le cas de voisinage latéral, à une température des conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 300 Pa ;
Dans les cas de croisement inférieur, à une température des conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.
§ 2. - Lorsqu'une ligne électrique croise, par-dessus ou par-dessous, un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
Les conducteurs de la ligne sont isolés et l'isolement doit être conservé en cas de contact accidentel d'un de ces conducteurs avec un ouvrage du téléphérique ou du remonte-pente ;
Les protections de la ligne doivent être en mesure d'entraîner sa mise hors tension en un temps inférieur à une seconde, en cas de contact entre la ligne électrique et un ouvrage quelconque du téléphérique ou du remonte-pente (contact pouvant provenir soit de la rupture d'un conducteur de ligne, soit de la rupture du câble du téléphérique).
Pour les lignes BT, l'isolement des conducteurs est la seule solution admise.
Les mises à la terre prescrites par arrêté du ministère des transports pour la protection contre le feu et l'électricité atmosphérique des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant les câbles porteurs ou tracteurs et transportant des voyageurs doivent être réalisées de manière à pouvoir écouler les courants de court-circuit dus à la ligne électrique, et de manière que le courant de défaut éventuel ne puisse entraîner des gradients de potentiel au sol trop élevés. En particulier, l'équipotentialité des structures conductrices des stations d'extrémité doit être réalisée.
Le câble de téléphérique ou de remonte-pente, s'il est utilisé comme câble téléphonique, ne peut être mis à la terre. En cas de croisement avec une ligne HT, il doit alors être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas d'amorçage ou de contact avec cette ligne. Ce dispositif doit être capable d'écouler le courant de défaut éventuel et sa mise à la terre doit être telle qu'il ne puisse y avoir de gradients de potentiel au sol trop élevés.
§ 3. - Lorsqu'une ligne électrique croise par-dessus un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des deux conditions suivantes doit en outre être remplie :
1° Les conducteurs actifs de la ligne électrique ont une section supérieure ou égale à :
228 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;
147 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs aluminium-acier ou alliage d'aluminium-acier ;
75 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs cuivre ou bronze.
Si la ligne électrique est HTA, la valeur susvisée de 228 millimètres carrés, relative aux conducteurs homogènes en alliage d'aluminium, est remplacée par 147 millimètres carrés.
2° Un ouvrage de protection permet d'éviter tout contact entre la ligne électrique, même en cas de rupture d'un conducteur, et les ouvrages mobiles du téléphérique ou du remonte-pente.
§ 4. - Lorsqu'une ligne électrique HT en conducteurs nus croise par-dessus un remonte-pente :
1° Les suspentes du remonte-pente doivent comporter une partie isolante susceptible de tenir une tension de 6 kV ;
2° Les mises à la terre des différents ouvrages du remonte-pente doivent être interconnectées.
§ 5. - Dans les cas où une ligne électrique HT croise un téléphérique autre qu'un téléphérique à voyageurs, les parties métalliques des installations du téléphérique doivent être mises directement et en permanence à la terre. Ces mises à la terre concernent en particulier chacun des supports du téléphérique encadrant la traversée et chacune des stations d'extrémité.
Cependant, si un câble utilisé comme câble téléphonique doit être maintenu isolé, ce câble doit être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas de contact avec une ligne HT.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 33
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de lignes aériennes de télécommunications§ 1. - Les prescriptions du présent article ne doivent être appliquées qu'aux voisinages de lignes électriques aériennes et de lignes aériennes de télécommunications placées sur des supports indépendants.
§ 2. - Aux croisements, les lignes électriques aériennes BT en conducteurs nus et HT doivent être placées au-dessus des lignes de télécommunications (sauf dans le cas prévu à l'article 51 [§ 2]).
§ 3. - La distance de base par rapport aux lignes aériennes de télécommunications est, sauf indication contraire (art. 51 [§ 1 et § 2] et art. 63) :
b = 1 mètre pour les conducteurs, qu'ils soient nus ou isolés.
La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral.
La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les lignes HT en conducteurs nus.
§ 4. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :
En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;
En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;
En cas exceptionnel de croisement inférieur, à une température de - 10 °C de ces conducteurs et à l'absence de vent.
En cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunications est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C sans vent. En cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique.
§ 5. - Les supports de la ligne électrique doivent être situés de façon à éviter le contact entre ceux-ci et les fils ou câbles de la ligne de télécommunications.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 33 bis
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de câbles souterrains de télécommunicationsLorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunications, les supports doivent être situés à une distance permettant d'éviter le risque d'endommager le câble, soit lors de l'installation ou de la dépose des supports, soit lors de l'écoulement des courants de défaut à la terre.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 34
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de lignes électriques aériennesplacées sur supports indépendants
§ 1. - Les prescriptions du présent article s'appliquent aux voisinages de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles du même domaine de tension.
§ 2. - La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est :
b = 1 + 2 d/a (0,5 3 f-1) avec minimum de 1 mètre et, en mètres :
d, distance au support le plus proche ;
a, longueur de la portée ;
f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs.
La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes.
La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est en haute tension.
§ 3. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée correspondant :
En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;
En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;
En cas de croisement inférieur, à une température de ces conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.
Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C, sans vent.
§ 4. - Les conducteurs d'une ligne aérienne BT ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne HT, sauf si la ligne surplombante est construite en suivant les règles fixées pour le domaine de tension de la ligne surplombée.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 35
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Lignes électriques aériennes de domainesde tension différents placées sur les mêmes supports
§ 1. - Lorsqu'une ligne HTA, en conducteurs nus ou isolés, est établie sur les mêmes supports qu'une ligne HTB, ou bien si ces deux lignes ont un support commun, les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont les mêmes que celles prévues à l'article 34 pour le cas de croisement.
§ 2. - Une ligne BT ne doit pas être établie sur les mêmes supports qu'une ligne HTB ou avoir un support commun avec une telle ligne, à moins que des précautions spéciales ne soient prises pour éviter un amorçage entre ces deux lignes.
Les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont alors les mêmes que celles prévues à l'article 34 pour le cas de croisement.
§ 3. - Dans le cas d'installation d'appareils de balisage lumineux sur des supports HTB, alimentés par une source extérieure BT ou HTA, des dispositions doivent être prises pour se prémunir contre les risques résultant d'un défaut à la terre sur la ligne HTB.
Ces précautions doivent assurer :
- la non-propagation de surtensions sur le réseau BT ou HTA ;
- la protection du personnel affecté à l'entretien des équipements des dispositifs de balisage, par une équipotentialité de la zone de travail.
§ 4. - Lorsqu'une ligne BT, en conducteurs nus ou isolés, et une ligne HTA, en conducteurs nus, sont installées sur les mêmes supports ou bien ont un support commun, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Les conducteurs BT sont placés à un niveau inférieur à celui des conducteurs HTA, la différence de niveau devant être d'au moins 1 mètre sur les supports ;
2° Entre les deux lignes électriques est placé, sur chaque support, un dispositif avertisseur de nature à rappeler le danger créé par la présence de la ligne HTA pour le personnel appelé à effectuer un travail sur la ligne BT ;
3° Les isolateurs de la ligne BT, si elle est en conducteurs nus, son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, ont une tenue diélectrique d'au moins 6 000 volts.
Le présent paragraphe n'est pas applicable aux postes sur poteau HTA-BT
§ 5. - Lorsqu'une ligne BT, en conducteurs nus ou isolés, et une ligne HTA, en conducteurs isolés, sont établies sur les mêmes supports ou bien ont un support commun, une au moins des trois conditions suivantes doit être remplie :
1° Les isolateurs de la ligne BT, si elle est en conducteurs nus, son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, ont une tenue diélectrique d'au moins 6 000 volts ;
2° Le porteur des câbles aériens de la ligne HTA est isolé du support par un élément ayant une tenue diélectrique d'au moins 6 000 volts ;
3° Le support n'est pas considéré comme conducteur (bois, par exemple).
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 36
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Zones forestières particulièrementexposées aux risques d'incendie
§ 1. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux traversées, par les lignes électriques aériennes, des forêts situées dans des zones définies par les services du contrôle, après avis du comité technique de l'électricité et adoption de cet avis par le ministre chargé de l'électricité, avec l'accord des autres ministres intéressés.
Sont réputées forêts, pour l'application du présent article, toutes les zones vulnérables telles que massifs forestiers proprement dits, peuplements jeunes, zones brûlées, maquis ou garrigues, en excluant, notamment, les zones urbanisées, cultivées ou pastorales ainsi que les plantations d'arbres fruitiers (oliviers, cerisiers, etc.).
§ 2. - Les lignes électriques aériennes basse tension sont établies en conducteurs isolés.
§ 3. - Pour l'application des prescriptions de l'article 26 relatives aux distances aux arbres, les pressions de vent à considérer sont remplacées par les valeurs suivantes :
Zones à vent normal : 360 Pa ;
Zones à vent fort : 480 Pa.
§ 4. - Des visites périodiques des lignes aériennes en conducteurs nus doivent être effectuées afin d'en déceler les déficiences éventuelles et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d'arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages.
Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle.
Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la nécessité doivent être effectués dans les meilleurs délais.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Article 39
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de prises de terre de paratonnerresLorsque les prises de terre de paratonnerres d'immeubles importants se trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne sont pas connectées, à l'intérieur des bâtiments, avec la descente du paratonnerre, il convient de prendre, suivant les cas, l'une ou l'autre des précautions suivantes :
1° Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des câbles ;
2° Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les câbles.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 40
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de chemins de fer et autres voies rigidespour véhicules guidés ou d'autoroutes
§ 1. - Les canalisations électriques souterraines traversant des chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés dans le terrain qui supporte les voies doivent rester noyées dans le sol de part et d'autre et jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des canalisations électriques existant le long de ces voies ou du rail le plus extérieur. Tout élément entrant dans la constitution de la canalisation électrique souterraine doit être à 1,20 mètre au moins en dessous de la surface de roulement du rail le plus bas. La canalisation doit être dans un conduit ayant une résistance suffisante pour supporter la circulation. Il doit en être de même à la traversée d'autoroutes, jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des bandes de roulement et d'arrêts, la profondeur de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du revêtement.
§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles visés au paragraphe 1er puissent être remplacés sans ouverture de tranchées sous les voies, ballasts et chaussées.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 41
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage des artères de transmission de France TélécomLorsqu'une ligne électrique enterrée est établie au voisinage d'une artère de transmission du réseau interurbain de France Télécom, des dispositions particulières doivent être prises afin que son fonctionnement ne risque pratiquement pas d'être interrompu lors de travaux effectués sur la ligne électrique.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
: Arrêté 2002-04-26 art. 2 : les dispositions de l'article 41 sont suspendues du 4 juin 2002 au 31 décembre 2005.
Article 42
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
GénéralitésLes canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d'accès réservé aux électriciens doivent être mises hors de portée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15 ou 16. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent encourir. Elles doivent, notamment, être protégées contre le choc des outils métalliques à main dans toutes leurs parties à moins de 2 mètres de hauteur au-dessus du sol.
Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines.
En outre, les prescriptions de l'article 38 (§ 4) relatives aux câbles en galeries techniques, doivent être appliquées dans chacun des bâtiments traversés ou desservis.
Le conducteur de terre, s'il y en a un, doit être relié à la liaison équipotentielle principale du bâtiment.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Article 43
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Mise hors de portée§ 1. - La mise des conducteurs et pièces nus sous tension hors de portée du personnel doit être réalisée par éloignement ou par interposition d'obstacles efficaces, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
§ 2. - La mise hors de portée par éloignement des conducteurs et pièces nus sous tension est réalisée par application de l'article 12, en prenant une distance de base, au-dessus du sol ou du plancher, égale à b = 2,30 mètres, et une distance de tension égale à t3.
Cette distance au-dessus du sol est également à respecter lorsque ces conducteurs ou pièces nus sous tension surplombent une cellule et sont susceptibles de rester sous tension lorsque l'écran ou le grillage de protection sont ouverts.
Les conducteurs ou pièces nus sous tension BT sont considérés comme hors de portée par éloignement s'ils ne surplombent pas de passages de service, sous réserve, lorsqu'ils bordent un tel passage, de l'application du paragraphe 4 du présent article.
§ 3. - La mise hors de portée par interposition d'obstacles efficaces doit être réalisée par application de l'article 15 et en respectant les conditions suivantes :
1° L'écran ou le grillage doit être fixé à demeure, c'est-à-dire ne pas être démontable sans l'aide d'un outil, ou pouvoir être fermé à clef ;
2° Les écrans ou grillages verticaux doivent s'élever du niveau du sol ou du plancher jusqu'à 2 mètres au-dessus de ce niveau, à moins qu'ils ne se raccordent à d'autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond ;
3° La distance entre les conducteurs ou pièces nus sous tension et les grillages ou écrans ne doit pas être inférieure, en appliquant les règles de l'article 12, à une distance égale (en mètres) à 0,1 + t3 ;
4° Les écrans ou grillages horizontaux, s'ils ne se raccordent pas à un écran ou grillage verticaux ou à un plafond, doivent déborder d'une distance au moins égale (en mètres), en appliquant les règles de l'article 12 à 0,3 + t3 l'aplomb des conducteurs nus surplombant un passage ;
5° En outre, si l'écran ou le grillage est prévu pour être fermé à clef, l'une au moins des trois conditions suivantes doit être remplie :
a) Un système de verrouillage interdit l'ouverture de la cellule tant que les conducteurs HT sont sous tension ;
b) Le schéma d'ensemble du poste est affiché de façon très visible ;
c) Une inscription est apposée sur le grillage ou l'écran indiquant, sans ambiguïté, les appareils à manoeuvrer, dans le poste ou dans les postes voisins, pour obtenir la mise hors tension des conducteurs HT et précisant, s'il y a lieu, les pièces situées dans la cellule et restant sous tension après la manoeuvre desdits appareils.
§ 4. - A l'exclusion des vides de toute dimension pouvant entourer les appareils, les passages de service ménagés entre les grillages, écrans, enveloppes, cuves eux-mêmes ou pièces nues sous tension BT aussi bien qu'entre ceux-ci et les parois de la construction doivent présenter une largeur minimale de 0,80 mètre.
Cette largeur minimale doit être portée à 1,20 mètre lorsqu'ils sont bordés de deux côtés opposés par des conducteurs ou pièces nus sous tension BT.
Les issues ou dégagements nécessaires doivent être établis afin de permettre une évacuation rapide en cas de nécessité.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 44
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Fermeture ou clôture des postes§ 1. - Les bâtiments ou parties de bâtiments non gardés dans lesquels sont installés des transformateurs ou des disjoncteurs doivent pouvoir être fermés à clef ; lorsque les portes de fermeture sont à rabattement, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ; si elles s'ouvrent sur une voie publique ou sur les dépendances du domaine public fluvial ou maritime, elles doivent pouvoir se rabattre et être fixées sur le mur de façade de façon à réduire la saillie au minimum.
Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où il est nécessaire pour prévenir le public du danger d'y pénétrer.
§ 2. - Les postes extérieurs doivent être entourés d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres au minimum, munie d'une porte pouvant être fermée à clef ou dont l'accès est surveillé. Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où il est nécessaire pour avertir le public du danger.
Dans les agglomérations ou dans les zones voisines de celles-ci et lorsque la couche de neige une fois tassée atteint ou dépasse habituellement 1 mètre de hauteur, la clôture doit être surélevée pour que sa hauteur par rapport au niveau de la neige tassée ne soit pas inférieure à 2 mètres dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.