Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 04/11/1992En vigueur depuis le 04 novembre 1992

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Article 36

Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

Zones forestières particulièrement

exposées aux risques d'incendie

§ 1. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux traversées, par les lignes électriques aériennes, des forêts situées dans des zones définies par les services du contrôle, après avis du comité technique de l'électricité et adoption de cet avis par le ministre chargé de l'électricité, avec l'accord des autres ministres intéressés.

Sont réputées forêts, pour l'application du présent article, toutes les zones vulnérables telles que massifs forestiers proprement dits, peuplements jeunes, zones brûlées, maquis ou garrigues, en excluant, notamment, les zones urbanisées, cultivées ou pastorales ainsi que les plantations d'arbres fruitiers (oliviers, cerisiers, etc.).

§ 2. - Les lignes électriques aériennes basse tension sont établies en conducteurs isolés.

§ 3. - Pour l'application des prescriptions de l'article 26 relatives aux distances aux arbres, les pressions de vent à considérer sont remplacées par les valeurs suivantes :

Zones à vent normal : 360 Pa ;

Zones à vent fort : 480 Pa.

§ 4. - Des visites périodiques des lignes aériennes en conducteurs nus doivent être effectuées afin d'en déceler les déficiences éventuelles et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d'arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages.

Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle.

Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la nécessité doivent être effectués dans les meilleurs délais.



: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

Il s'appliquera aux ouvrages :

1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.