Article 34
placées sur supports indépendants
§ 1. - Les prescriptions du présent article s'appliquent aux voisinages de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles du même domaine de tension.
§ 2. - La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est :
b = 1 + 2 d/a (0,5 3 f-1) avec minimum de 1 mètre et, en mètres :
d, distance au support le plus proche ;
a, longueur de la portée ;
f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs.
La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes.
La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est en haute tension.
§ 3. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée correspondant :
En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;
En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;
En cas de croisement inférieur, à une température de ces conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.
Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C, sans vent.
§ 4. - Les conducteurs d'une ligne aérienne BT ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne HT, sauf si la ligne surplombante est construite en suivant les règles fixées pour le domaine de tension de la ligne surplombée.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.