Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/11/2017Version en vigueur depuis le 11 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1547 du 8 novembre 2017 - art. 1

    Le ministre des affaires étrangères désigne par arrêté les postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions notariales. Dans ces postes peuvent seuls exercer ces attributions :

    1° Le chef de mission diplomatique pourvue d'une circonscription consulaire ;

    2° Le chef de poste consulaire ;

    3° Le chef de section consulaire auprès du poste diplomatique ;

    4° Le chef de chancellerie auprès du poste consulaire ;

    5° Le gérant d'un poste diplomatique ou consulaire sous réserve qu'il soit de catégorie A ou B.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 9

    Les agents mentionnés à l'article 1er ont qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.

    Ils sont également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.

    Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Les agents ayant le droit d'instrumenter ne peuvent recevoir d'acte dans lequel leur conjoint, leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou encore lorsqu'ils ont un intérêt dans l'acte.

    Deux agents ayant le droit d'instrumenter qui sont conjoints, parents ou alliés au degré prohibé par les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir ensemble un actementionné au deuxième alinéa de l'article 4 ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Les actes notariés peuvent être reçus par un seul agent ayant le droit d'instrumenter.

    Toutefois, à peine de nullité, les actes contenant révocation de testaments, les procurations données pour révocation des testaments, les testaments par acte public et les actes dans lesquels les parties, ou l'une d'entre elles, ne savent ou ne peuvent signer sont reçus :

    1° Dans les postes pourvus de deux agents ayant le droit d'instrumenter, par ces deux agents ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, par l'un de ces agents en présence de deux témoins ;

    2° Dans les postes où un seul agent a le droit d'instrumenter, par cet agent en présence de deux témoins.

    La réception du testament par acte public ainsi que de l'acte notarié révocatoire d'un testament contenant en même temps des dispositions nouvelles exige, à peine de nullité, la présence des agents et des témoins pendant toute la rédaction de l'acte, à l'exception de son préambule.

    Les actes de souscription des testaments mystiques sont reçus par un agent en présence de deux témoins.

    Lorsque les parties, ou l'une d'entre elles, ne savent ou ne peuvent signer, la mention en est faite dans l'acte.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Les parents ou alliés soit de l'agent instrumentant, soit des parties à l'acte, au degré prohibé par les dispositions de l'article 3, ainsi que les personnes à leur service ne peuvent être témoins.

    Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.

    Les témoins de nationalité étrangère doivent remplir les conditions de capacité prévues par leur loi nationale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    I. - L'acte doit énoncer :

    1° Les prénoms, nom, qualité et résidence de l'agent exerçant les attributions notariales ainsi que, éventuellement, l'arrêté d'habilitation ;

    2° L'identité, l'état et le domicile des parties, établi par la production de tous documents justificatifs vérifiés à la réception de chaque acte ou, exceptionnellement, attestés par deux témoins conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ;

    3° Les noms et domiciles des témoins ;

    4° Le lieu où l'acte est passé ;

    5° La date à laquelle est apposée chaque signature ; la date à laquelle l'acte est signé par l'agent instrumentant doit être indiquée en lettres ;

    6° Le nombre de pages à la fin de l'acte ;

    7° La mention que l'acte a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée ;

    8° La mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, de l'agent instrumentant ;

    II. - Les actes sont signés par les parties, les témoins et l'agent instrumentant.

    Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.

    III. - Lorsque l'une des parties ne comprend pas le français, l'agent instrumentant, s'il ne parle pas lui-même la langue dans laquelle s'exprime l'intéressé, se fait assister par un traducteur ou un interprète.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Les actes notariés sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier offrant toute garantie de conservation.

    Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.

    Les actes sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.

    Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres, à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

    Chaque page de texte est numérotée.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Les actes passés sont établis sur feuille volante. Chaque feuille est paraphée par l'agent instrumentant et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

    Toutefois, si les feuilles de l'acte et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

    Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par l'agent instrumentant et les autres signataires de l'acte.

    Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures, il n'y a pas lieu de les parapher.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Il n'y a ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignes ou ajoutés sont nuls.

    Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par l'agent instrumentant et les autres signataires de l'acte.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Le sceau du poste doit être apposé sur les actes délivrés ainsi que sur les copies exécutoires et les expéditions.