Article 26
Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 33 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°94-279 du 11 avril 1994 - art. 3 () JORF 12 avril 1994 en vigueur le 1er août 1994A la date d'entrée en vigueur du décret n° 94-279 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Grade Echelon
Ancienneté conservée
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 27
Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 33 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°94-279 du 11 avril 1994 - art. 4 () JORF 12 avril 1994 en vigueur le 1er août 1994Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Grade - Echelon
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne
de classe normale
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Article 28
Version en vigueur du 10/11/1990 au 17/07/1999Version en vigueur du 10 novembre 1990 au 17 juillet 1999
Abrogé par Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 - art. 20 () JORF 17 juillet 1999
Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Les élèves officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs stagiaires de la circulation aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant l'ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.
Article 29
Version en vigueur du 30/12/1995 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 33 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°95-1325 du 28 décembre 1995 - art. 8 () JORF 30 décembre 1995Par dérogation au c (1°) de l'article 12 ci-dessus, l'âge limite pour se présenter à la sélection professionnelle est fixé à trente-sept ans pour 1995, et diminue d'un an lors de chaque recrutement annuel, jusqu'en 1999 inclusivement.
Article 30
Version en vigueur du 17/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juillet 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 33 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 - art. 20 () JORF 17 juillet 1999Pour les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, à la date d'intervention du présent décret, exercent ou ont exercé les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile, d'instructeur technique au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, de régulateur à la cellule d'organisation et de régulation du trafic aérien ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination et qui ont exercé précédemment les fonctions de premier contrôleur, dans un centre régional de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret, la durée des services effectifs accomplis dans les fonctions d'instructeur, de coordonnateur ou de régulateur est prise en compte dans la durée des services requis pour figurer au tableau d'avancement en vue de la nomination au grade d'ingénieur divisionnaire, en application du a de l'article 22 ci-dessus dans la limite de cinq ans.
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui avaient obtenu en qualité d'officier contrôleur de la circulation aérienne une qualification permettant l'accès à la 1re classe de ce corps après le 11 novembre 1989 peuvent obtenir une bonification d'un échelon, en conservant leur ancienneté.
Article 31
Version en vigueur du 10/11/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 novembre 1990 au 01 janvier 2007
Les services accomplis par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont considérés, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titularisés en vertu de l'article 26 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Article 32
Version en vigueur du 17/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juillet 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 33 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 - art. 21 () JORF 17 juillet 1999 rectificatif JORF 4 septembre 1999Au titre de l'avancement, les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 8 novembre 1990, en tant que premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne, à Paris - Charles-de-Gaulle et à Paris-Orly sont assimilés à des services liés à des fonctions nécessitant une qualification de premier contrôleur dans un organisme figurant sur la liste n° 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret.
La durée des services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 8 novembre 1990, dans des fonctions mentionnées aux a, b et c des articles 21 et 22 du présent décret, dans des organismes de contrôle ayant figuré dans une des annexes du présent décret dans sa rédaction antérieure à la suppression desdites annexes, est assimilée pour l'avancement de grade à une durée de services accomplis dans des organismes figurant sur les listes établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
CLASSEMENT DES ORGANISMES dans les anciennes annexes au présent décret
ASSIMILATION DE CLASSEMENT par rapport aux listes établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret
Annexe I (hors Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly)
Liste n° 2
Annexe II
Liste n° 3
Annexe III
Liste n° 4
Article 33
Version en vigueur depuis le 10/11/1990Version en vigueur depuis le 10 novembre 1990
Le décret n° 64-821 du 6 août 1964 modifié portant statut du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et le décret n° 88-381 du 20 avril 1988 portant statut particulier du corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont abrogés.