Article 20
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
1° Soit avoir le titre de premier contrôleur et détenir l'ensemble des mentions d'unité dans un organisme mentionné au 1° du a de l'article 3 ;
2° Soit avoir exercé, pendant huit ans au moins, les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ;
3° Soit avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne pendant au moins huit ans l'ensemble des mentions d'unité d'un ou de plusieurs organismes mentionnés au 4° du a du même article 3 ;
4° Soit avoir exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne pendant au moins six ans, des fonctions d'instruction, d'étude ou d'encadrement prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 22
Version en vigueur du 15/11/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 novembre 2018 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 12
Abrogé par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 18 (V)Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes :
1° Soit avoir été pendant sept ans au moins premier contrôleur ;
2° Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ou, au cours de ces quinze années, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et dans la limite de cinq années, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme classé ou ayant été classé dans le groupe F ou G ;
3° Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans.
Article 22-1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 21 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, n'étant plus autorisés à exercer des fonctions de contrôleur ou de coordonnateur et n'ayant pas atteint les durées de services fixées aux 1° et 2° de l'article 22, justifient de l'équivalent d'au moins vingt-trois années de services publics depuis la première date d'acquisition de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur.
Pour l'application de l'alinéa précédent, leurs fonctions successives sont prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 1° de l'article 22, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 2° de cet article, et 23/23 pour les autres services, accomplis depuis la date de perte de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant au préalable exercé des fonctions de coordonnateur, le temps passé en formation après une mutation pour obtenir le titre de premier contrôleur du centre de la nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des mentions d'unité du centre, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, 15/23 de la durée de l'exercice du titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional conformément aux dispositions du II de l'article 4, sont assimilés à l'exercice d'un titre de premier contrôleur, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet organisme.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 23-2
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 21
Modifié par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 24 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, les fonctions d'opérateur, de contrôleur ou de superviseur exercées au sein du service chargé du système automatisé de coordination du contrôle du trafic aérien du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant ou ayant exercé les fonctions de contrôleur sont prises en compte selon les règles prévues au 2° de l'article 21 pour 8/12 de leur durée et au 2° de l'article 22 pour 15/20 de la durée.
Article 23-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
1° Avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;
2° Compter seize ans au moins de services publics ou d'exercice de fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle d'approche ou de contrôle en route ;
3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ;
5° Avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé, au cours de sa carrière, le titre de premier contrôleur dans un des organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur divisionnaire du contrôle
de la navigation aérienne
Ingénieur en chef du contrôle
de la navigation aérienne
Echelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
15e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise, dans la limite de trois ans
14e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an
8e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquisePar dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne est fixée comme suit :
Grade-Echelon
Durée
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne
8e échelon
7e échelon
3 ans
6e échelon
1 an
5e échelon
1 an et 6 mois
4e échelon
1 an et 6 mois
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
15e échelon
14e échelon
2 ans
13e échelon
2 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
11e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansConformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.