Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 15

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Soit avoir le titre de premier contrôleur et détenir l'ensemble des mentions d'unité dans un organisme mentionné au 1° du a de l'article 3 ;

    2° Soit avoir exercé, pendant huit ans au moins, les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ;

    3° Soit avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne pendant au moins huit ans l'ensemble des mentions d'unité d'un ou de plusieurs organismes mentionnés au 4° du a du même article 3 ;

    4° Soit avoir exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne pendant au moins six ans, des fonctions d'instruction, d'étude ou d'encadrement prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 22

    Version en vigueur du 15/11/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 novembre 2018 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 12
    Abrogé par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 18 (V)

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Soit avoir été pendant sept ans au moins premier contrôleur ;

    2° Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ou, au cours de ces quinze années, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et dans la limite de cinq années, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme classé ou ayant été classé dans le groupe F ou G ;

    3° Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans.

  • Article 22-1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 18 (V)
    Modifié par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 21 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

    Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, n'étant plus autorisés à exercer des fonctions de contrôleur ou de coordonnateur et n'ayant pas atteint les durées de services fixées aux 1° et 2° de l'article 22, justifient de l'équivalent d'au moins vingt-trois années de services publics depuis la première date d'acquisition de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, leurs fonctions successives sont prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 1° de l'article 22, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 2° de cet article, et 23/23 pour les autres services, accomplis depuis la date de perte de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 19

    Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant au préalable exercé des fonctions de coordonnateur, le temps passé en formation après une mutation pour obtenir le titre de premier contrôleur du centre de la nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des mentions d'unité du centre, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière.

  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 16

    Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, 15/23 de la durée de l'exercice du titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional conformément aux dispositions du II de l'article 4, sont assimilés à l'exercice d'un titre de premier contrôleur, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet organisme.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 23-2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 21
    Modifié par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 24 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

    Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, les fonctions d'opérateur, de contrôleur ou de superviseur exercées au sein du service chargé du système automatisé de coordination du contrôle du trafic aérien du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant ou ayant exercé les fonctions de contrôleur sont prises en compte selon les règles prévues au 2° de l'article 21 pour 8/12 de leur durée et au 2° de l'article 22 pour 15/20 de la durée.

  • Article 23-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 17

    Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :

    1° Avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;

    2° Compter seize ans au moins de services publics ou d'exercice de fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle d'approche ou de contrôle en route ;

    3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

    4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ;

    5° Avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé, au cours de sa carrière, le titre de premier contrôleur dans un des organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 18

    Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :


    Ingénieur divisionnaire du contrôle

    de la navigation aérienne

    Ingénieur en chef du contrôle

    de la navigation aérienne

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté dans l'échelon

    15e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise, dans la limite de trois ans

    14e échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    13e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    12e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    3e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an

    8e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 19

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne est fixée comme suit :


    Grade-Echelon

    Durée

    Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne

    8e échelon

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an et 6 mois

    4e échelon

    1 an et 6 mois

    3e échelon

    1 an et 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne

    15e échelon

    14e échelon

    2 ans

    13e échelon

    2 ans

    12e échelon

    2 ans

    11e échelon

    2 ans

    10e échelon

    2 ans

    9e échelon

    2 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale

    11e échelon

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.