Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
a) Pour 75 % des emplois à pourvoir, par deux concours externes.
Le premier est organisé par filière, ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Le second est ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
Le nombre de places offertes pour le second concours externe ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts pour les deux concours externes.
b) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;c) Pour 10 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins trois années d'exercice des fonctions de contrôle de la circulation aérienne ou quatre années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
Les places non pourvues au titre du b du I ou du second concours du a du même I peuvent être offertes aux candidats au premier concours prévu au même a.
Les places non pourvues au titre d'une filière du premier concours externe prévu au a du I ci-dessus peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Un concours sur titres assorti d'épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional et validée par l'apposition d'une mention d'unité, s'ils ont atteint l'âge de 21 ans et s'ils justifient d'un niveau 4 en langue française sur l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le nombre de postes ouverts à ce concours sur titres est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 28/06/2019Version en vigueur depuis le 28 juin 2019
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans les conditions prévues par l' article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de postes offerts aux concours prévus aux articles 12 et 12-1 ainsi que, le cas échéant, leur répartition par filière.
Les emplois offerts à l'un des concours prévus aux articles 12 et 12-1 qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués à l'un ou aux autres de ces concours.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les membres du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, âgés de moins de cinquante-cinq ans, en fonction dans un organisme de contrôle dont l'évolution rend nécessaire la détention d'une qualification de contrôle d'approche, peuvent également, lorsqu'ils ont obtenu cette qualification et les mentions d'unité de l'organisme de contrôle, être nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/03/2021Version en vigueur depuis le 29 mars 2021
Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus aux articles 12 et 12-1 s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans, à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
I.-Les candidats reçus au premier concours externe et au concours interne prévus à l'article 12 sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les stagiaires issus du premier concours externe dont les résultats sont jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale peuvent, au plus tôt dix-huit mois après le début de celle-ci, bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.
A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
Les candidats reçus au concours doivent justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national avant d'entrer à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
I. bis. - Les candidats reçus au second concours externe prévu à l'article 12 sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre une formation initiale d'une durée maximale de trente mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quarante-deux mois. La durée et les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les stagiaires dont les résultats sont jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale peuvent, au plus tôt quinze mois après le début de celle-ci, bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
Les candidats reçus au concours, doivent justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national avant d'entrer à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant réussi l'examen professionnel mentionné à l'article 12 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage de trente-six mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un service de la navigation aérienne.
Les stagiaires sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 à la date d'obtention des mentions de leur centre d'affectation.
Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, pendant lequel ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Sa durée n'est toutefois pas prise en compte dans l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
III. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un service de la navigation aérienne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
La durée maximale de ce stage est de trente-six mois.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
Leur titularisation intervient à la date de délivrance des mentions de leur centre d'affectation dans les conditions fixées à l'article 18.
Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
IV. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
V. - Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont rémunérés selon l'indice afférent à l'échelon du grade qui serait celui d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne issu du recrutement mentionné au a du I de l'article 12 et ayant tenu les mêmes fonctions de contrôle dans des organismes analogues pendant les mêmes durées.
Ils effectuent en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation un stage de formation aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et une préparation à l'obtention des mentions d'unité correspondant à leur affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à trente-six mois, prend fin avec la titularisation de l'agent. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
La prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
La titularisation intervient à la date de délivrance des mentions du centre d'affection du stagiaire dans les conditions fixées à l'article 18.
Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage peuvent bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne des agents recrutés en application des dispositions des articles 12 et 12-1 est subordonnée à la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire assortie d'une qualification de contrôle en route, de contrôle d'approche et de contrôle d'aérodrome.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Les candidats admis aux épreuves des concours, de la sélection professionnelle et de l'examen professionnel, prévus à l'article 12, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats issus du recrutement mentionné à l'article 12-1, au moment de leur entrée en stage et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent être titulaires d'un certificat médical de classe 3 requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire tel que prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 précité.
La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
Les modalités de vérification de cette aptitude médicale sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique.Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, issus des concours externes d'accès au corps mentionné à l'article 12 ou du concours sur titres mentionné à l'article 12-1 qui sont déclarés médicalement inaptes avant leur titularisation peuvent être admis :
1. Soit à demander leur nomination, sous réserve d'un avis favorable du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en qualité d'élève conformément aux dispositions du d du I de l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; dans ce cas, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude jusqu'à leur nomination en qualité d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne ;
Ils bénéficient, avant leur intégration dans la scolarité des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, d'une mise à niveau assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
En cas d'avis défavorable du jury d'école, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
2. Soit à présenter, une fois, le concours interne d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Le concours auquel ces agents peuvent se présenter est le premier concours interne pour lequel la clôture des inscriptions intervient plus de quatre mois après leur déclaration d'inaptitude.
Jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile après réussite au concours ou jusqu'à la publication de la liste des lauréats du concours interne en cas d'échec, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude.
En cas d'échec au concours, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b, c et d du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté :
a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années :
ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents contractuels qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
c) Ceux reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 ci-dessus sont titularisés dans l'échelon et grade résultant de l'application du deuxième alinéa du V de l'article 16.
d) Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 19
Version en vigueur du 30/12/1995 au 17/07/1999Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 17 juillet 1999
Abrogé par Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 - art. 12 () JORF 17 juillet 1999
Modifié par Décret n°95-1325 du 28 décembre 1995 - art. 6 () JORF 30 décembre 1995Les techniciens de l'aviation civile des trois grades nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 13 ci-dessus sont classés dans les grades et échelons de leur nouveau corps dans les conditions suivantes :
1° Les techniciens de l'aviation civile du 1er grade sont classés dans l'échelon d'ingénieur stagiaire du contrôle et dans le grade d'ingénieur du contrôle de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans le grade de technicien de l'aviation civile
SITUATION DANS LES ÉCHELONS de stagiaire ou dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
Echelons
Ancienneté d'échelon
1er échelon Stagiaire.
Sans ancienneté.
2e échelon Stagiaire.
Un tiers de l'ancienneté acquise.
3e échelon Stagiaire.
Un tiers de l'ancienneté acquise majoré de six mois.
4e échelon Stagiaire.
Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de un an.
2° Les techniciens supérieurs de l'aviation civile sont classés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans le grade de technicien supérieur
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
Echelon
Ancienneté d'échelon
1er échelon 1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon 2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon 3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon 4e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise.
5e échelon 5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
6e échelon 7e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise.
7e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un an majorée de 2 ans.
3° Les chefs techniciens de l'aviation civile sont classés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans le grade de chef technicien
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
Echelon
Ancienneté d'échelon
1er échelon 2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon 3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon 4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon 5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
5e échelon 7e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
6e échelon 8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
7e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.