Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 1

    Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 2

    Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte onze échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quinze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte huit échelons.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 3

    Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :

    a) assurent les services de la circulation aérienne :

    1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les listes 1 à 8 définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l'article R. 6221-41 du code des transports ;

    2° soit dans les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ;

    3° soit dans les organismes classés dans les listes 9 à 11 définies par l'arrêté mentionné au 1°, lorsqu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme a été classé dans l'une de ces listes et qu'ils détiennent la licence mentionnée au 1° ;

    4° Soit dans certains organismes classés dans les listes 9 à 11 et définis par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumérant les organismes pour lesquels le service du contrôle aérien peut être assuré par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne lorsqu'ils détiennent la licence mentionnée au 1°.

    b) Peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 4

    I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche, de contrôle régional et de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie des mentions d'unité correspondant à cet organisme. Ils portent le titre de premier contrôleur.

    II.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme classé dans les listes 1 à 3, sous réserve d'avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions d'unité intermédiaires énumérées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional.

    III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les listes 6 à 8 au moment où celui-ci est reclassé dans les listes 9 à 11, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports.

    Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, tant qu'ils exercent des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.

    III bis.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome dans les organismes mentionnés au 4° du a de l'article 3, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports. Ils portent le titre de premier contrôleur.

    IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.

    V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6, peuvent être affectés dans des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 5

    Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dont la licence a été suspendue ou retirée en application de l'article R. 6221-42 du code des transports sont affectés dans un autre emploi.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne pourraient maintenir en état de validité les mentions de qualifications, d'unités ou linguistiques de leur centre d'affectation peuvent conserver leur titre pendant une durée maximale de 24 mois dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 6

    I.- Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

    La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.

    Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 6221-44 du code des transports statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.

    Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont affectés dans un autre emploi.

    En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.

    II. - (Abrogé)

    III. - (Abrogé)

    IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 7

    Sous réserve des dispositions de l'article 4-1 et du quatrième alinéa de l'article 6, peuvent seuls être affectés sur des emplois définis au b de l'article 3 du présent décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient dans ce corps de cinq ans d'exercice des fonctions dans l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au 1° ou au 4° de l'article 3. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 8

    Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service, listées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne ou les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins neuf ans. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/02/2016Version en vigueur depuis le 13 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-142 du 10 février 2016 - art. 4

    Peuvent seuls exercer les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile avec le titre de premier contrôleur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une licence de contrôle contenant des mentions en état de validité, et qui ont exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, des fonctions de contrôle d'approche ou de contrôle régional pendant au moins trois années. Cette affectation est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au plus, sous réserve que l'intéressé maintienne en état de validité les mentions partielles définies dans le programme de compétence d'unités de l'organisme où il était précédemment affecté.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/11/1990 au 17/07/1999Version en vigueur du 10 novembre 1990 au 17 juillet 1999

    Abrogé par Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 - art. 8 () JORF 17 juillet 1999

    Peuvent seuls être affectés dans les fonctions de régulateur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont exercé les fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur pendant une durée au moins égale à neuf ans.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 9

    Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à quatre ans. Toutefois, cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans ou, lorsque les intéressés sont, à la date du renouvellement, âgés de 56 ans au moins, pour une durée de trois ans .

    Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.