Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/06/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 juin 2007

    Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 4° JORF 14 juin 2007
    Modifié par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 9 ()

    Peuvent être nommés sapeurs de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 2e classe qui justifient d'un an de services effectifs au moins dans leur grade.

  • Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs qui ont accompli trois ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

  • Le grade de sergent comprend six échelons. Le grade d'adjudant comprend sept échelons.


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

  • L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ECHELONS

    INDICES

    bruts

    DUREES

    Maximale

    Minimale

    Adjudant

    7e échelon

    529

    -

    6e échelon

    499

    4 ans

    3 ans

    5e échelon

    469

    4 ans

    3 ans

    4e échelon

    440

    3 ans

    2 ans 3 mois

    3e échelon

    410

    3 ans

    2 ans 3 mois

    2e échelon

    387

    3 ans

    2 ans 3 mois

    1er échelon

    358

    3 ans

    2 ans 3 mois

    Sergent

    6e échelon

    479

    -

    -

    5e échelon

    449

    4 ans

    3 ans

    4e échelon

    427

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    3e échelon

    398

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    2e échelon

    380

    2 ans 6 mois

    2 ans

    1er échelon

    351

    2 ans 6 mois

    2 ans


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

  • Article 14

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 10 ()
    Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 6 ()

    Peuvent être nommés sergents, en application de l'article 44 et du 3° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les candidats admis à un concours ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs au moins en qualité de de caporal, et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ".

    Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

  • Peuvent être nommés sergents au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les caporaux qui ont accompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

  • Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leurs grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent sont regardés comme titulaires de la formation prévue à l'alinéa précédent.


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 26/09/1990Version en vigueur depuis le 26 septembre 1990

    Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
    Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26

    Les sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de sergent ou à celui d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

    Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

    Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

  • Article 17-1

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 14 ()
    Création Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 2 ()

    Les sapeurs-pompiers professionnels promus aux grades de sergent et d'adjudant suivent, dans les douze mois après leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la durée et le contenu de cette formation.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 26/09/1990Version en vigueur depuis le 26 septembre 1990

    Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
    Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26

    Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.