Article 18-1
Version en vigueur depuis le 12/10/2009Version en vigueur depuis le 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir suivi la formation d'intégration prévue à l'article 7 et, le cas échéant, avoir acquis la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 11, 15 et 16.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles de la formation d'intégration prévue à l'article 7, et sur l'octroi d'équivalences à la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 11, 15 et 16.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux articles 18-2 et 18-3.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 18-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2007-1655 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007Les agents mentionnés au 1° de l'article 18-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d'adjudant si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d'adjudant.
Par dérogation au premier alinéa, les militaires des grades de soldat, caporal, caporal-chef, sergent, adjudant, adjudant-chef ou appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :
GRADE ET ANCIENNETE DE SERVICE
dans le corps d'origineGRADE DE DETACHEMENT
dans le cadre d'emplois
de SPP non officiersSoldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire.
Sapeur
Caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans les présents grades.
Caporal
Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le présent grade.
Sergent
Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le présent grade.
Adjudant
Dans ce cas, les militaires détenant le grade de caporal-chef, sergent-chef, adjudant-chef ou appellation correspondante conservent l'intitulé de leur grade d'appartenance lors du détachement dans le présent cadre d'emplois.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 18-3
Version en vigueur depuis le 14/05/2007Version en vigueur depuis le 14 mai 2007
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Création Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 4 () JORF 14 juin 2007Les agents mentionnés au 2° de l'article 18-1 sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n° 2003-672 et n° 2003-673 du 22 juillet 2003 pris pour déterminer les conditions d'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 18-4
Version en vigueur depuis le 14/05/2007Version en vigueur depuis le 14 mai 2007
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Création Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 4 () JORF 14 juin 2007Les agents mentionnés à l'article 18-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec :
1° Pour les agents mentionnés au 1° de l'article 18-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;
2° Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 18-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d'emplois.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 18-5
Version en vigueur depuis le 14/05/2007Version en vigueur depuis le 14 mai 2007
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Création Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 4 () JORF 14 juin 2007Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.