Article 10
Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/06/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 juin 2007
Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 4° JORF 14 juin 2007
Modifié par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 9 ()Peuvent être nommés sapeurs de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 2e classe qui justifient d'un an de services effectifs au moins dans leur grade.
Article 11
Version en vigueur depuis le 12/10/2009Version en vigueur depuis le 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs qui ont accompli trois ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 12
Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Modifié par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 6° JORF 14 juin 2007Le grade de sergent comprend six échelons. Le grade d'adjudant comprend sept échelons.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2009-1210 du 9 octobre 2009 - art. 1L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES
bruts
DUREES
Maximale
Minimale
Adjudant
7e échelon
529
-
6e échelon
499
4 ans
3 ans
5e échelon
469
4 ans
3 ans
4e échelon
440
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
410
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
387
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
358
3 ans
2 ans 3 mois
Sergent
6e échelon
479
-
-
5e échelon
449
4 ans
3 ans
4e échelon
427
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
3e échelon
398
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
2e échelon
380
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
351
2 ans 6 mois
2 ans
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 14
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 10 ()
Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 6 ()Peuvent être nommés sergents, en application de l'article 44 et du 3° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les candidats admis à un concours ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs au moins en qualité de de caporal, et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ".
Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/10/2009Version en vigueur depuis le 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2Peuvent être nommés sergents au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les caporaux qui ont accompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 16
Version en vigueur depuis le 12/10/2009Version en vigueur depuis le 12 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leurs grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent sont regardés comme titulaires de la formation prévue à l'alinéa précédent.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 17
Version en vigueur depuis le 26/09/1990Version en vigueur depuis le 26 septembre 1990
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26Les sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de sergent ou à celui d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.Article 17-1
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 14 ()
Création Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 2 ()Les sapeurs-pompiers professionnels promus aux grades de sergent et d'adjudant suivent, dans les douze mois après leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la durée et le contenu de cette formation.
Article 18
Version en vigueur depuis le 26/09/1990Version en vigueur depuis le 26 septembre 1990
Abrogé par Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.