Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Sous réserve des dispositions contenues aux articles 27 et 28 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir, pendant l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans la section et l'option dans laquelle ils ont été recrutés, y compris dans le cadre d'activités pluridisciplinaires et, conformément à l'article 2 ci-dessus, de participation aux autres missions de l'enseignement agricole.

    Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement public d'enseignement dans lequel ils sont affectés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement public d'enseignement. En ce cas, le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel agricole appelés à enseigner dans deux centres situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.

    Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du service hebdomadaire défini ci-dessus, une heure supplémentaire hebdomadaire.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 07/06/2001Version en vigueur depuis le 07 juin 2001

    Modifié par Décret n°2001-485 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 7 juin 2001

    Les activités définies à l'article L. 811-1 du code rural exercées par les professeurs de lycée professionnel agricole hors la présence d'un groupe d'élèves sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 26 du présent décret et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.

    Pendant les périodes de formation en entreprise, tous les élèves doivent faire l'objet d'un encadrement pédagogique auquel participe chaque professeur de lycée professionnel agricole de la classe concernée. L'encadrement pédagogique est réparti entre les différents enseignants en tenant compte du nombre d'heures d'enseignement que les professeurs de lycée professionnel agricole dispensent dans la classe dont les élèves sont en stage. Chaque heure affectée à cet encadrement pédagogique qui ne correspond pas à des heures d'enseignement ou à des travaux en relation avec des groupes d'élèves, ou à des activités d'information ou de formation des maîtres de stage, est comptée pour une demi-heure dans le service hebdomadaire défini à l'article 26 du présent décret. Les modalités d'organisation de cet encadrement pédagogique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Lorsqu'un professeur de lycée professionnel agricole n'effectue pas, dans le cadre des périodes de stage des élèves, la totalité de ses obligations de service hebdomadaire, son service est complété, durant ces mêmes périodes, par une participation à des actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté, par un enseignement en formation scolaire ou, à la demande de l'intéressé, par un enseignement en formation professionnelle continue ou en apprentissage.

    Lorsque, en raison du déroulement d'une activité pluridisciplinaire auquel participent les élèves d'une classe dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel agricole n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées à l'activité pluridisciplinaire d'une classe dans laquelle ce professeur enseigne.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 07/06/2001Version en vigueur depuis le 07 juin 2001

    Création Décret n°2001-485 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 7 juin 2001

    Le professeur de lycée professionnel agricole peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants de l'enseignement agricole.

    Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 26. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.

    Le compte formation individuel est tenu par le chef du service régional de la formation et du développement et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement de région, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle région d'affectation.

    Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le ministre chargé de l'agriculture et établissement d'une convention entre la structure d'accueil, le professeur et le chef du service régional de la formation et du développement, le congé est prononcé par ce dernier.

    Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.

  • Article 27-2

    Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 16

    Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 septembre 1971 susmentionné, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :

    - reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application des articles L. 826-1 à L. 826-5 du code général de la fonction publique ;

    - mise à la retraite pour invalidité ;

    - décès ;

    - nomination dans un corps ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture.

    Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministre chargé de l'agriculture.

    Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Modifié par Décret n°97-923 du 7 octobre 1997 - art. 9 () JORF 9 octobre 1997

    Les professeurs de lycée professionnel agricole qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

    Les professeurs de lycée professionnel agricole qui exercent les fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux sont soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa précédent.