Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 13

    Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

    Par dérogation, dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier :

    1° Soit de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

    2° Soit de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

    Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.

    Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

    Les services accomplis dans le corps, ou le cadre d'emplois d'origine, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

    Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.


    Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1606 du 21 décembre 2010 - art. 11

    Par dérogation aux dispositions de l'article 29, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux 4° et 5° du I de l'article 5, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.