Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les condamnés à la dégradation nationale à titre principal lorsque les faits ne sont pas amnistiés de plein droit.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les mineurs de vingt et un ans visés à l'article 3, lorsqu'ils ne remplissent pas la condition énoncée au paragraphe 2° dudit article ou lorsqu'ils n'ont pas encore été jugés soit contradictoirement, soit par contumace ou par défaut.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les Français originaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, condamnés uniquement pour engagement dans une formation armée allemande, à condition que l'engagement soit postérieur au 25 août 1942, que celui à qui il est imputé appartienne à une classe que les Allemands ont mobilisée et qu'aucun crime de guerre personnel ne puisse lui être reproché.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les condamnés pour faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 à condition :

    1° Qu'ils aient été frappés, à titre principal, soit d'une peine d'amende seulement, soit d'une peine privative de liberté, assortie ou non d'une peine d'amende, venue à expiration avant le 1er janvier 1951 ou dont la durée, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas trois ans ;

    2° Que la condamnation soit devenue définitive ;

    3° Qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit ;

    4° Qu'ils ne se soient pas rendus coupables de dénonciations, qu'il n'aient pas par leurs agissements, sciemment exposé ou tenté d'exposer des personnes à des tortures, à la déportation ou à la mort et qu'ils n'aient pas sciemment concouru à l'action des services de police ou d'espionnage ennemis.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie, les grands invalides de guerre visés aux articles 31 à 34 du décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947 et les grands mutilés de guerre visés aux articles 36 et 37 dudit décret, condamnés pour des faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 9.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie ceux qui, dans une formation combattante, ont été cités ou décorés pour des faits postérieurs aux infractions visées à l'alinéa premier de l'article 9 retenues à leur charge et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 9.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    Seront admis au bénéfice de l'amnistie tous les militaires et marins musulmans nord-africains condamnés par les tribunaux militaires et les autres juridictions de la métropole et de l'Afrique du Nord pour avoir servi dans les formations spéciales telles que la phalange africaine, la légion tricolore, la légion des volontaires français, la légion antibolchevique.

    Bénéficieront de la même mesure, les travailleurs musulmans nord-africains recrutés entre le 18 juin 1940 et le 25 août 1944, en Afrique du Nord et dans la métropole, par des organismes officiels ou semi-officiels et amenés par la suite à contracter des engagements dans les formations susvisées.

    Sont exclus du bénéfice de ces dispositions tous ceux qui auront commis personnellement et, de leur propre initiative, des actes antinationaux ou des crimes de guerre.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux condamnations prononcées par la Haute-Cour de justice instituée par l'ordonnance du 18 novembre 1944.