Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

En vigueur depuis le 06/01/1951En vigueur depuis le 06 janvier 1951

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9

Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les condamnés pour faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 à condition :

1° Qu'ils aient été frappés, à titre principal, soit d'une peine d'amende seulement, soit d'une peine privative de liberté, assortie ou non d'une peine d'amende, venue à expiration avant le 1er janvier 1951 ou dont la durée, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas trois ans ;

2° Que la condamnation soit devenue définitive ;

3° Qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit ;

4° Qu'ils ne se soient pas rendus coupables de dénonciations, qu'il n'aient pas par leurs agissements, sciemment exposé ou tenté d'exposer des personnes à des tortures, à la déportation ou à la mort et qu'ils n'aient pas sciemment concouru à l'action des services de police ou d'espionnage ennemis.