Article 11
Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie ceux qui, dans une formation combattante, ont été cités ou décorés pour des faits postérieurs aux infractions visées à l'alinéa premier de l'article 9 retenues à leur charge et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 9.