Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

En vigueur depuis le 06/01/1951En vigueur depuis le 06 janvier 1951

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Article 11

Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie ceux qui, dans une formation combattante, ont été cités ou décorés pour des faits postérieurs aux infractions visées à l'alinéa premier de l'article 9 retenues à leur charge et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 9.