Article 18
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Peuvent être nommés également inspecteurs des monuments historiques de 2e classe dans la proportion d'une nomination pour neuf titularisations prononcées à l'issue des concours les fonctionnaires des catégories A et B, âgés de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année considérée, ayant exercé depuis dix ans des fonctions dans des services responsables du recensement et de la protection du patrimoine monumental relevant du ministère de la culture ou placés sous sa tutelle et ayant fait acte de candidature. Le ministre de la culture prononce ces nominations après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 19
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les agents visés à l'article 18 ci-dessus sont nommés inspecteurs stagiaires et sont titularisés dans le grade d'inspecteur des monuments historiques de 2e classe après avis de la commission administrative paritaire à l'issue d'un cycle de perfectionnement d'une durée de dix-huit mois, dispensé dans des services et établissements à caractère patrimonial en France ou à l'étranger. Les modalités d'organisation du cycle de perfectionnement sont fixées par arrêté du ministre de la culture.
Article 20
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les agents recrutés en application de l'article 18 sont classés conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.