Article 21
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :
- à un an et six mois dans le 1er échelon du grade d'inspecteur en chef ;
- à deux ans dans les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'inspecteur de 2e classe, dans le 1er échelon du grade d'inspecteur de 1re classe, dans les 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur en chef, dans les 1er et 2e échelons du grade d'inspecteur général ;
- à deux ans et six mois dans les 2e et 3e échelons du grade d'inspecteur de 1re classe, et dans le 2e échelon du grade d'inspecteur en chef ;
- à trois ans dans les 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur de 2e classe, dans le 4e échelon du grade d'inspecteur de 1re classe, dans le 3e échelon du grade d'inspecteur général.
Les durées de deux ans, deux ans et six mois et trois ans peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir toutefois être inférieures respectivement à un an et six mois, deux ans et deux ans et six mois.
Article 22
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les inspecteurs en chef.
Peuvent être promus inspecteurs en chef les inspecteurs de 1re classe parvenus au 2e échelon de leur grade depuis au moins un an.
Peuvent être promus à la 1re classe du grade d'inspecteur les inspecteurs de 2e classe parvenus au 6e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et comptant onze ans et six mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A.
Les effectifs des inspecteurs de 2e classe et des inspecteurs de 1re classe ne peuvent excéder respectivement 50 p. 100 de l'effectif total de ces emplois.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, les inspecteurs de 1re classe classés au 2e échelon de leur grade et qui sont promus au grade d'inspecteur en chef sont classés dans leur nouveau grade avec une ancienneté acquise diminuée d'un an.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.