Article 5
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés par la voie de concours sur épreuves organisés dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 ci-après et par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 18.
Le nombre total des emplois offerts au titre de chaque catégorie de concours est fixé, pour chaque recrutement, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après, par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.
Les emplois mis au concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis au concours.
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Le concours externe est ouvert pour trois quarts des emplois mis au concours. Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifier de la possession de l'un des diplômes suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ou un titre ou diplôme de même niveau dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires et agents publics âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant exercé depuis cinq ans au moins des fonctions dans des services ou établissements publics, responsables du recensement et de la protection du patrimoine monumental relevant du ministère de la culture et de la communication ou placés sous sa tutelle. Pour la détermination de cette durée ne sont pas retenues les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services visés à l'alinéa précédent.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les modalités d'organisation des concours et les programmes des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.
Le directeur du patrimoine est président de droit du jury.
En cas d'empêchement du directeur du patrimoine, le ministre de la culture désigne le président du jury parmi les inspecteurs généraux des monuments historiques en activité ou honoraires.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs de 2e classe stagiaires à l'échelon de début du grade et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée de dix-huit mois dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessous.
Ceux d'entre eux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire.
Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la 2e classe du grade d'inspecteur, en application des articles ci-après.
Article 10
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les inspecteurs stagiaires suivent pendant une durée de dix-huit mois une formation professionnelle de caractère théorique et pratique dispensée dans des services et établissements de caractère patrimonial en France ou à l'étranger.
Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de la culture.
A l'expiration du stage, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit si le stagiaire était déjà fonctionnaire, la remise à disposition de son administration d'origine, soit le licenciement.
Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte dans la limite de dix-huit mois.
Les services accomplis en qualité d'élèves de l'Ecole des chartes et des écoles normales supérieures pourront être pris en compte dans la limite d'un an lors de la titularisation.
Article 11
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat, les inspecteurs titularisés en application de l'article 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 15 ci-après.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la duré statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne, si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des monuments historiques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés lors de leur titularisation dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisés ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Lorsqu'ils sont issus du concours organisé en application de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales sont titularisés et reclassés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires de l'Etat en tenant compte du niveau des emplois qu'ils occupaient.
Article 17
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 à 16 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
Article 18
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Peuvent être nommés également inspecteurs des monuments historiques de 2e classe dans la proportion d'une nomination pour neuf titularisations prononcées à l'issue des concours les fonctionnaires des catégories A et B, âgés de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année considérée, ayant exercé depuis dix ans des fonctions dans des services responsables du recensement et de la protection du patrimoine monumental relevant du ministère de la culture ou placés sous sa tutelle et ayant fait acte de candidature. Le ministre de la culture prononce ces nominations après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 19
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les agents visés à l'article 18 ci-dessus sont nommés inspecteurs stagiaires et sont titularisés dans le grade d'inspecteur des monuments historiques de 2e classe après avis de la commission administrative paritaire à l'issue d'un cycle de perfectionnement d'une durée de dix-huit mois, dispensé dans des services et établissements à caractère patrimonial en France ou à l'étranger. Les modalités d'organisation du cycle de perfectionnement sont fixées par arrêté du ministre de la culture.
Article 20
Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987
Les agents recrutés en application de l'article 18 sont classés conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.