Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    La proportion des fonctionnaires du corps de l'inspection des monuments historiques pouvant être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

    Peuvent être détachés dans le corps de l'inspection des monuments historiques dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, exerçant des fonctions de protection et de conservation du patrimoine. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

    Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps de l'inspection des monuments historiques.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Les architectes en chef des monuments historiques âgés d'au moins cinquante ans et comptant seize ans et six mois de services dans ce corps peuvent être détachés dans un emploi d'inspecteur général des monuments historiques. A l'issue d'une période de détachement d'un an, ils peuvent alors, sur leur demande, être intégrés dans ce corps et classés dans ce grade.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Les fonctionnaires régis par le décret du 11 mai 1935 modifié sont reclassés conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETE
    dans l'échelon

    Inspecteur général des monuments historiques

    Inspecteur général des monuments historiques

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée

    Inspecteur principal

    Inspecteur principal de 1re classe

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de 2 ans

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée, à concurrence des 3/2

    3e échelon

    Echelon provisoire (1)

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée

    Inspecteur des monuments historiques de classe normale

    Inspecteur des monuments historiques de 2e classe

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans

    5e échelon

    Echelon provisoire (2)

    Sans ancienneté

    4e échelon

    Echelon provisoire (2)

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée

    (1) La durée passée dans cet échelon provisoire est fixée à neuf mois.

    (2) La durée passée dans cet échelon provisoire est fixée à un an.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément à l'article 21 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Le décret du 11 mai 1935 relatif à l'inspection générale, l'inspection principale et l'inspection des monuments historiques est abrogé.