Article 23
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964
Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
Les articles 389 et 390 du code électoral sont applicables.
Article 24
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.
L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats avant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, l'un des deux tours au moins 10 p. 100 des suffrages exprimés.