Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

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  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Lorsqu'il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 16 de la Constitution, Le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé à l'article précédent. Cet avis est motivé et publié.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.

    Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.