Article 52
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Lorsqu'il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 16 de la Constitution, Le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.
Article 53
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé à l'article précédent. Cet avis est motivé et publié.
Article 54
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.
Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.