Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 09/11/1958En vigueur depuis le 09 novembre 1958

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Article 54

Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.

Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.