Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Les modalités d'application de la présente ordonnance pourront être déterminées par décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d'Etat.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par LOI organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 - art. 2

    Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure applicables devant lui édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction prévues aux articles 42, 43 et 45-5 sous la direction d'un rapporteur.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    La commission prévue à l'alinéa 7 de l'article 91 de la Constitution exercera les attributions conférées au Conseil constitutionnel par l'article 58 de la Constitution, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République, et les attributions conférées à ce même Conseil par l'article 59 de la Constitution, conformément aux dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des dispositions prévoyant la création de sections au sein du Conseil, jusqu'à l'installation du Conseil constitutionnel.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par LOI organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 - art. 1

    Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai fixé au 1° du I de l'article L. 213-2 du même code.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Dès l'installation des membres du Conseil constitutionnel, la commission transmet au Conseil les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n'a pas encore statué.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Les délais impartis au Conseil constitutionnel par les articles 41 et 61 de la Constitution ne commenceront à courir que quinze jours après l'installation de l'ensemble de ses membres.