Article 10
Version en vigueur du 19/05/2005 au 01/09/2017Version en vigueur du 19 mai 2005 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 119
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la première classe des corps de chargés de recherche peut atteindre les deux tiers des postes mis au concours.
Article 11
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 6 () JORF 19 mai 2005I. Lorsque les emplois sont ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué, au moins pour un tiers, de membres de la commission d'évaluation de l'institut. Ces membres sont désignés par le président de l'institut sur proposition du président de la commission d'évaluation.
Le jury comprend également des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, exerçant leurs fonctions au sein des équipes de l'unité de recherche concernée, dont au moins quatre chercheurs titulaires de l'institut. Ils sont nommés par le président de l'institut. Leur nombre ne peut excéder huit.
II. Lorsque les emplois ne sont pas ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué par les membres de la commission d'évaluation de l'institut.
III. Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir. Le jury est complété par des personnalités scientifiques désignées par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation. Leur nombre ne peut excéder huit. Les candidats au concours ne peuvent pas siéger au jury.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Le jury d'admission prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, présidé par le président de l'institut ou son représentant comprend :
1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie sur proposition du président de l'institut :
2° Quatre membres nommés par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie parmi les membres de la commission d'évaluation, de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
Quatre au moins des membres mentionnés ci-dessus doivent être des chercheurs de I. N. R. I. A. choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus de la commission d'évaluation.
Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury d'admission.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 8 () JORF 19 mai 2005Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le président de l'institut peut décider, après avis du conseil scientifique, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.
Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pour l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
Article 17
Version en vigueur du 19/05/2005 au 01/09/2017Version en vigueur du 19 mai 2005 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 121
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la durée de quatre ans d'exercice des métiers de la recherche exigée pour être admis à concourir pour l'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche est réduite à deux ans.