Article 7
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 4 () JORF 19 mai 2005Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps des directeurs de recherche.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Création Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 19 mai 2005
Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation.
Le cas échéant, le jury est complété dans la limite de 30 % de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement, choisies par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation.
Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang égal ou assimilé à celui des emplois à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Article 7-2
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Création Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 19 mai 2005
Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent pour les concours de recrutement de directeurs de recherche :
L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats et, le cas échéant, si cette audition a lieu au cours de la phase d'admissibilité ou au cours de la phase d'admission.
Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admissibilité, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.
Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admission, le jury d'admission procède à l'audition des candidats admissibles avant d'arrêter la liste des candidats admis.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Le jury d'admission prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est présidé par le président de l'institut ou son représentant.
Il comprend :
1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie ;
2° Quatre membres de la commission d'évaluation nommés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du président du conseil scientifique. Deux membres au moins d'entre eux sont des membres élus de cette commission.
Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir
Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.
Article 9
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Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Pour l'avancement à la première classe et à la classe exceptionnelle du corps de directeurs de recherche, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 ci-dessus les membres de la commission d'un rang supérieur ou égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
Article 9-1
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Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles de directeur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus raison des trois quarts.