Décret n°85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 4, 6, 9, 11 et 13 ci-dessus peuvent être reculées ou supprimées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Les vacances d'emplois de directeur ou directrice de moniteur ou monitrice des écoles de cadres de sages-femmes et de directeur ou de directrice des écoles de sages-femmes, à pourvoir par voie de mutation ainsi que les avis de concours ouverts en application des articles 4, 6 et 9 ci-dessus, sont publiés au journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la santé.


    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Le classement, l'échelonnement indiciaires et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont, pour chacun des emplois énumérés au présent décret, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

    Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.

    Toutefois, pour les agents visés à l'article 12 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.

    La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.



    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Les candidats nommés dans les emplois prévus par le présent décret doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

    Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.

    A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir leurs fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, soit licenciés.



    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Lors de leur nomination, dans l'un des emplois prévus par le présent décret, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi selon les modalités suivantes :

    1 - Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi;

    Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

    Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

    2 - Les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont nommés dans l'emploi mentionné à l'article 12 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions du décret modifié 82-1089 du 21 décembre 1982.



    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité absolue de service les directeurs ou directrices et les adjoints ou adjointes d'internat des écoles mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

    Cette concession de logement comporte la gratuité du logement et éventuellement du chauffage et de l'éclairage.

    Dans les écoles comportant un internat lorsqu'un emploi d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'est pas prévu, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués au moniteur ou à la monitrice plus spécialement chargé de la surveillance des élèves.



    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.