Article 19
Peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité absolue de service les directeurs ou directrices et les adjoints ou adjointes d'internat des écoles mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Cette concession de logement comporte la gratuité du logement et éventuellement du chauffage et de l'éclairage.
Dans les écoles comportant un internat lorsqu'un emploi d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'est pas prévu, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués au moniteur ou à la monitrice plus spécialement chargé de la surveillance des élèves.
décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.