Article 16
Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.
Toutefois, pour les agents visés à l'article 12 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.