Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

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Article 99

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Les surveillants principaux de 4e, 5e, 6e et 7e échelon qui, en application des dispositions de l'article 97 ci- dessus sont intégrés respectivement en qualité de surveillant de 3e, 4e, 5e et 6e échelon conservent à titre personnel leur appellation actuelle.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les intéressés pourront être admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel prévues pour l'accès au grade de premier surveillant, sans que leur soient opposables les conditions d'ancienneté prévues audit article.