Article 89-1
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Article 89-2
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
Article 89-3
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992
Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
Article 89-4
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité.
Article 89-5
Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.
Article 89-6
Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.