Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article 2

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 1 () JORF 21 janvier 1992

          Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de notaire dans lequel les associés exercent en commun leur profession.

          Ces sociétés reçoivent l'appellation de société titulaire d'un office notarial.

        • Article 3

          Version en vigueur du 06/10/1975 au 11/11/2016Version en vigueur du 06 octobre 1975 au 11 novembre 2016

          Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de notaire, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée notaire en remplacement du titulaire d'un office existant.

          Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer, avec une personne physique titulaire d'un office de notaire, une société civile professionnelle qui peut être nommée :

          a) Dans cet office ;

          b) Ledit office pouvant être supprimé ou pourvu d'un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le même département ; c) Dans un office de notaire créé dans le même département.

          Des personnes physiques titulaires d'offices de notaire situés soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire une société civile professionnelle qui peut être nommée :

          a) Dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ;

          b) Dans un office existant, situé dans le département où se trouvent tous les offices dont les associés sont titulaires ;

          c) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office existant dans le canton où la commune où l'un des associés est établi ;

          d) Dans un office de notaire créé dans le département où sont situés tous les offices dont les associés sont titulaires ;

          e) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office de notaire créé dans le canton ou la commune où l'un des associés est établi.

          Dans les cas prévus au deuxième alinéa, a et b, au troisième alinéa, a et b, l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.

          Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.

        • Article 3-1

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

          Les notaires résidant dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent constituer des sociétés civiles professionnelles avec les notaires résidant dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.

        • Article 4

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 2 () JORF 21 janvier 1992

          La nomination d'une société régie par les dispositions des articles 3 et 3-1 à un office créé ou vacant est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; les épreuves prévues à l'article 53 de ce même décret sont subies par chacune des personnes mentionnées à l'article 3. Une société ne peut être déclarée apte à être nommée à l'office créé que si chacun des futurs associés a été déclaré apte à être nommé à cet office. Pour établir la liste par ordre de mérite, le jury retient la moyenne des résultats obtenus par chacun des futurs associés.

        • Article 5

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 3 () JORF 17 mars 1987

          La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 et en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

          L'acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

        • Article 6

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 4 () JORF 17 mars 1987

          La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.

        • Article 7

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 3 () JORF 21 janvier 1992

          Toute demande de nomination d'une société régie par le présent titre est présentée collectivement par les futurs associés au garde des sceaux, ministre de la justice.

          La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.

          Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

        • Article 8

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 4 () JORF 21 janvier 1992

          Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre départementale informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

          Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

          Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.

          Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 9

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 7 () JORF 17 mars 1987

          Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'office de notaire résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.

          Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.

          Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation ;

          La création d'un office supplémentaire dans les cas prévus aux articles 3, 3-1 et 4 ;

          La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret ;

          Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.

          Dans tous les cas prévus à l'alinéa 3, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

        • Article 10

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/01/1998Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 janvier 1998

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 8 () JORF 17 mars 1987

          L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée ou prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

        • Article 10-1

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

          Les sociétés ayant leur siège dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.

          Les sociétés ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.

        • Article 10-2

          Version en vigueur du 26/10/1975 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 11 novembre 2016

          Des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial situées soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée :

          a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci ;

          b) Dans un office existant, situé dans le même département ;

          c) Dans un office existant, situé dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège ;

          d) Dans un office créé dans le même département ou dans un département différent, mais dans un canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège.

          Dans les cas prévus aux a et b, le siège de l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.

          Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.

        • Article 10-3

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

          Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial ayant leur siège dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent fusionner avec des sociétés civiles professionnelles ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.

        • Article 10-4

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 9 () JORF 17 mars 1987

          La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 et, en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

          La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire sont prononcées par le même arrêté.

          Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.

        • Article 10-5

          Version en vigueur du 26/10/1975 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 11 novembre 2016

          Une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Son siège peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département. A défaut, cet office est supprimé.

          Les autres sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peuvent être nommées, soit dans des offices existants ou créés, situés dans le même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département, soit dans des offices existant dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où la société civile professionnelle scindée avait un bureau annexe.

        • Article 10-6

          Version en vigueur du 26/10/1975 au 17/03/1987Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 17 mars 1987

          Abrogé par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

          Par dérogation aux dispositions de l'article 10-5, deux ou plusieurs sociétés issues par voie de scission d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ayant son siège à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent être nommées à l'intérieur de ces quatre circonscriptions.

        • Article 10-7

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 10 () JORF 17 mars 1987

          La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

          La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires.

          Sont applicables aux scissions de sociétés, les dispositions des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.

      • Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé, et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 et 16.

      • Article 12

        Version en vigueur du 06/10/1967 au 26/03/2012Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 26 mars 2012

        Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

        Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et, notamment, de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts, ou de celles qui sont prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :

        1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

        2° L'adresse du siège de l'office dont la société est titulaire et qui est en même temps celle du siège social ;

        3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

        4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

        5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

        6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

        7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

      • Article 13

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
        Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 5 () JORF 21 janvier 1992

        Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office notarial :

        a) L'exercice par un notaire démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de notaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

        d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;

        e) les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

        f) Toutes sommes en numéraire ;

        g) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.

      • Article 14

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

        Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 6 () JORF 21 janvier 1992

        Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques.

        Leur montant nominal ne peut être inférieur à 1.000 F.

        Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit.

      • Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b, c de l'article 13, sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

        La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

        Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, chez un notaire autre qu'un associé.

        Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de notaire.

      • Article 16

        Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/05/2009Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 mai 2009

        Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 11 () JORF 17 mars 1987

        L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après.

        Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés, au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.

        La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

      • Article 17

        Version en vigueur du 17/07/1988 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 1988 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret 88-815 1988-07-12 art. 5 JORF 17 juillet 1988

        Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés.

        L'associé, précédemment titulaire d'un office de notaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.

        Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

        • Article 27

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 7 () JORF 21 janvier 1992

          Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de notaire associé.

          Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.

          Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.

          Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête. Il informe simultanément le conseil régional du dépôt de la requête.

          Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

          Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre départementale n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable.

          Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.

        • Article 28

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 8 () JORF 21 janvier 1992

          Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966.

          Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.

          A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.

          Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé, son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés à l'article 27 (alinéa 5).

          Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

          Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

        • Article 29

          Version en vigueur du 26/10/1975 au 01/05/2009Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 01 mai 2009

          Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est porté par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre départementale des notaires.

          Il en est de même lorsqu'un des associés cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts.

        • Article 31

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 16 () JORF 17 mars 1987

          Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

          Toutefois, un associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts peut, à la condition d'en informer la société et ses associés par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, demander son retrait de la société. Il doit, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

          Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.

        • Article 31-1

          Version en vigueur du 26/10/1975 au 01/09/2024Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257

          En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé.

        • L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.

          Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

          L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.

        • Article 33

          Version en vigueur du 26/10/1975 au 01/09/2024Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257

          Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.

          Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation visé à l'article 56.

          Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, pour la cession des parts de l'associé décédé, est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé, et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.

        • Si, pendant le délai visé à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

          Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.

        • Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéa 4, 5 et 7).

        • Article 37

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 9 () JORF 21 janvier 1992

          Lorsqu'à l'expiration du délai visé à l'article 34, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

          Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celle de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7) sont applicables.

          Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 29 et 28.

        • Article 38

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 17 () JORF 17 mars 1987

          La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

          Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.

        • Article 39

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/01/2021Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 18 () JORF 17 mars 1987

          Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté visé à l'article 5. Il fixe la liste des notaires associés, en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.

          A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.

      • Article 40

        Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/03/2023Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 mars 2023

        Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

        Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

        Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de notaire associé.

      • Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 27.

        Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions de l'article 5 (alinéa 1) sont applicables.

      • Article 42

        Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

        Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

        Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 (alinéas 1, 10, 11 et 17) sont applicables.

        La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était cet office.

      • Article 43

        Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
        Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

        Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées sont attribuées à tous les associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

        Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

        Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

      • Article 44-1

        Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/03/2023Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 mars 2023

        Création Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 19 () JORF 17 mars 1987

        Lors de l'entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.

        • Article 45

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 26/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 26 mars 2012

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 10 () JORF 21 janvier 1992

          L'appellation de société titulaire d'un office notarial, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

          Le sceau de chaque associé indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.

          Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de notaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office notarial et l'adresse du siège de cette société.

        • Article 46

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 11 () JORF 21 janvier 1992

          Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une société d'exercice libéral.

        • Article 47

          Version en vigueur du 06/10/1967 au 11/11/2016Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 11 novembre 2016

          Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

          Chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société.

          Notamment, il établit et reçoit, au nom de celle-ci, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, il scelle et délivre toutes grosses, expéditions, copies et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés.

          Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.

        • Article 48

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 21 () JORF 17 mars 1987

          Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques et, spécialement, à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres.

          Les interdictions ou incompatibilités prévues aux articles 7 et 10 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, aux articles 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945 précité et à l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 s'imposent aux associés des sociétés titulaires d'un office notarial.

          Les notaires membres d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

        • Article 49

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 17/07/1988Version en vigueur du 17 mars 1987 au 17 juillet 1988

          Abrogé par Décret 88-815 1988-07-12 art. 7 JORF 17 juillet 1988
          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

          Les associés sont tenus de demeurer dans la commune où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.

          Toutefois, ils peuvent, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est situé le siège de la société, établir leur habitation dans une autre commune.

          Les décisions prises en application de l'alinéa précédent peuvent être rapportée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 50

          Version en vigueur du 06/10/1967 au 11/11/2016Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 11 novembre 2016

          Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

          La liste des notaires du département dressée par ordre d'ancienneté est divisée en deux parties.

          Dans la première, sont inscrits les notaires personnes physiques et les notaires associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires d'un office notarial.

          Le rang d'inscription des notaires associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.

          Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

        • Article 51

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 12 () JORF 21 janvier 1992

          Le droit de vote dans les assemblées professionnelles de notaires appartient, à l'exclusion de la société, à chaque associé en son nom personnel.

          Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 1er du décret précité du 19 décembre 1945, chaque société représente autant d'unités qu'elle compte de membres.

          Par dérogation aux dispositions des articles 3 (alinéa 3), 31 (alinéa 4), 35 (alinéa 5) et 37 (alinéa 3) du décret susvisé du 19 décembre 1945, le notaire démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé notaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.

        • Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d'offices de notaire, et notamment les cotisations dues aux caisses de garantie, à la bourse commune de compagnie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.

        • Article 55

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 juillet 2022

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 13 () JORF 21 janvier 1992

          Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires sont applicables à la société et aux associés.

          La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

        • Article 56

          Version en vigueur du 26/10/1975 au 01/09/2024Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257

          Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

          Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).

        • Article 57

          Version en vigueur du 26/10/1975 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 11 novembre 2016

          L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

          I - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne commet pas d'administrateur.

          II - La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des notaires associés interdits.

          Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. En outre, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :

          a) des notaires ou des sociétés notariales visées au présent titre ou des notaires associés ;

          b) des anciens notaires ou anciens notaires associés ;

          c) des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires. Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.

          L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

        • L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.

          Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

          Les dispositions des I et II de l'article précédent sont applicables en cas de destitution.

          Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 77.

        • Article 59

          Version en vigueur du 26/10/1975 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 01 juillet 2022

          Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.

          L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

        • Article 60

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 43 () JORF 17 mars 1987

          Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

          Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leur fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

          Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57 et les dispositions des alinéas 5 et 6 dudit article leur sont applicables.

    • La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2), 81.

      • Article 63

        Version en vigueur du 17/03/1987 au 26/03/2012Version en vigueur du 17 mars 1987 au 26 mars 2012

        Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 22 () JORF 17 mars 1987

        Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

        Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".

      • La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

      • Article 65

        Version en vigueur du 06/10/1967 au 11/11/2016Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 11 novembre 2016

        Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

        Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent, et dans les cas visés aux articles 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

        Sous réserve des dispositions de l'article 77 (4e alinéa) le liquidateur peut être choisi, soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57.

        Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

      • Article 66

        Version en vigueur du 06/10/1967 au 11/11/2016Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 11 novembre 2016

        Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

        Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.

        Les dispositions de l'article 57 (alinéas 5 et 6) lui sont applicables.

        A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.

      • Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.

        Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.

      • Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.

        Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

        Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

      • L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

        Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

      • La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

        Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.

        • Article 74

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 24 () JORF 17 mars 1987

          La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

          Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.

          A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.

        • Article 75

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 25 () JORF 17 mars 1987

          A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

          Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication.

          Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

        • Article 76

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/03/2023Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mars 2023

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 16 () JORF 21 janvier 1992

          La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

          La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.

        • La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

          La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

          Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.

        • Article 84

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 17 () JORF 21 janvier 1992

          Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.

          L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office. L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.

          Il peut, enfin, demander à être nommé lui-même notaire en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une enquête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de notaire en remplacement de la société.

        • Article 85

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 18 () JORF 21 janvier 1992

          La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, la requête prévue au troisième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République.

          L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.

        • Article 85-1

          Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 28 () JORF 17 mars 1987

          La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office ou se trouvent empêchés ou inaptes dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

        • Article 85-2

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 19 () JORF 21 janvier 1992

          En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.

          La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

          En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.

          Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-2 à 10-4.

          La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.

        • Article 85-3

          Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 20 () JORF 21 janvier 1992

          La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.

          La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

          En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.

          Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-5 et 10-7.

          Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.

      • Article 86

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
        Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 21 () JORF 21 janvier 1992

        Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute a, soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.

        A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.

      • Article 87

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

        Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 22 () JORF 21 janvier 1992

        La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.

        Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

        Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

        Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.

      • Article 88

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

        Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 23 () JORF 21 janvier 1992

        La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.

        L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.

      • Article 89

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 24 () JORF 21 janvier 1992

        Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

      • Article 89-1

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
        Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992

        Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.

        Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.

        A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.

      • Article 89-2

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

        Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992

        La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.

      • Article 89-4

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
        Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992

        La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité.

      • Article 89-5

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992

        L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.

      • Article 89-6

        Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992

        Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.