Article 62
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 14 () JORF 21 janvier 1992
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 35 () JORF 21 janvier 1992La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2), 81.
Article 63
Version en vigueur du 17/03/1987 au 26/03/2012Version en vigueur du 17 mars 1987 au 26 mars 2012
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 22 () JORF 17 mars 1987
Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".
Article 64
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
Article 65
Version en vigueur du 06/10/1967 au 11/11/2016Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent, et dans les cas visés aux articles 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions de l'article 77 (4e alinéa) le liquidateur peut être choisi, soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Article 66
Version en vigueur du 06/10/1967 au 11/11/2016Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.
Les dispositions de l'article 57 (alinéas 5 et 6) lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.
Article 67
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.
Article 68
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 69
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
Article 70
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Article 71
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
Article 72
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 15 () JORF 21 janvier 1992A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article 73
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les notaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Article 74
Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 24 () JORF 17 mars 1987La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
Article 75
Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 25 () JORF 17 mars 1987A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Article 76
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/03/2023Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mars 2023
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 16 () JORF 21 janvier 1992
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.
Article 77
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.
Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateur.
Article 78
Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 26 () JORF 17 mars 1987A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article 79
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Article 80
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Par dérogation aux dispositions de l'article 65, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.
Article 81
Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 27 () JORF 17 mars 1987Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versé au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire.
Article 82
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire en faveur du candidat choisi à l'unanimité par les ayants droit des associés décédés.
Article 83
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.
Article 84
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 17 () JORF 21 janvier 1992
Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.
L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office. L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.
Il peut, enfin, demander à être nommé lui-même notaire en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une enquête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de notaire en remplacement de la société.
Article 85
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 18 () JORF 21 janvier 1992
La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, la requête prévue au troisième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République.
L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
Article 85-1
Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 28 () JORF 17 mars 1987
La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office ou se trouvent empêchés ou inaptes dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
Article 85-2
Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 19 () JORF 21 janvier 1992
En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.
La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.
Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-2 à 10-4.
La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.
Article 85-3
Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 20 () JORF 21 janvier 1992
La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.
La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.
Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-5 et 10-7.
Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.
Article 86
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 21 () JORF 21 janvier 1992Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute a, soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Article 87
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 22 () JORF 21 janvier 1992
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
Article 88
Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 23 () JORF 21 janvier 1992
La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.
Article 89
Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 24 () JORF 21 janvier 1992Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Article 89-1
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Article 89-2
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
Article 89-3
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992
Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
Article 89-4
Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité.
Article 89-5
Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.
Article 89-6
Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.