Décret n°84-59 du 17 janvier 1984 relatif au régime d'autorisation préalable prévu par l'article 77 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Annexe, 1

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    Cahier des charges type : clauses générales applicables aux service relevant de l'article 77 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

    Le fournisseur de service s'engage à fournir le service pour lequel l'autorisation lui est délivrée conformément aux dispositions contenues dans le présent cahier des charges.

  • Annexe, 2

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous, les services offerts par les personnes morales de droit privé doivent être conformes à leur objet social ou à celui de leurs filiales. Plusieurs fournisseurs appartenant à un même groupe ou liés par un accord peuvent offrir conjointement le service sous la raison sociale et la responsabilité de l'un d'entre eux.

  • Annexe, 3

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    Le service offert par une administration, un établissement public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public doit correspondre à l'objet de sa mission de service public.

    Le service offert par une collectivité locale doit concerner des informations utiles aux usagers des services ou activités qu'elle gère ou auxquelles elle participe. Il peut en outre concerner des informations de service de caractère local dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment diffusées par d'autres voies.

  • Annexe, 4

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    Lorsque le fournisseur du service est une entreprise éditant une publication bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou un groupement de ces entreprises, il peut fournir un service contenant des annonces classées qui doivent être présentées dans le cadre de bulletins d'informations d'intérêt général.

    Cette possibilité n'est pas ouverte aux fournisseurs ne présentant pas cette qualité.

  • Annexe, 5

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    Avant la fourniture du service demandé, le fournisseur met l'utilisateur à même de prendre connaissance du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, du tarif qui lui est applicable.

  • Annexe, 6

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    Lors de la consultation du service par l'utilisateur, le fournisseur met celui-ci à même de prendre connaissance de son nom ou de sa raison sociale, de son adresse ou de son siège social et du nom du responsable du contenu du service.

  • Annexe, 7

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    N'est pas soumis aux dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française, dès lors qu'il n'est pas constitué sous forme d'entreprise de presse, le fournisseur de service soumis au présent cahier des charges.

  • Annexe, 8

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    La soumission du service aux dispositions des articles 82, 83 et 84 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée doit être précisée, le cas échéant, dans des clauses particulières du cahier des charges.

  • Annexe, 9

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    Si le service fourni met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le fournisseur adresse à la commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration ou une demande d'avis.

    Il informe les utilisateurs qu'il a satisfait aux obligations imposées par cette loi.

  • Annexe, 10

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    Les personnes visées à l'article 2 du décret n° 84-59 du 17 janvier 1984 veillent au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée et l'ordre public. Elles veillent également au respect des usages professionnels en vigueur, notamment en ce qui concerne la publicité.

  • Annexe, 11

    Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

    Le fournisseur est soumis aux droits et obligations de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et des conventions internationales sur le droit d'auteur.