Article 11
Peuvent faire l'objet des sanctions énumérées à l'article 12 ci-après les titulaires d'autorisations spéciales ayant commis une infraction aux dispositions de la loi du 30 mars 1928 susvisée, du présent décret et des textes pris pour leur application, et notamment :
1. Aux dispositions relatives à la constitution de stocks de réserve ;
2. Aux dispositions relatives aux conditions d'approbation, de révision et d'exécution des plans d'approvisionnement en produits pétroliers ;
3. Aux règles d'aménagement et d'exploitation des installations de réception et de stockage de produits pétroliers.
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées en cas de livraison à la consommation de produits ne répondant pas aux caractéristiques administratives et techniques fixées par décisions conjointes du ministre chargé des hydrocarbures et du ou des ministres intéressés et, le cas échéant, en cas d'infraction à la réglementation de la répartition des produits pétroliers.