Décret n°87-216 du 27 mars 1987 relatif aux dispositions applicables aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987

    Tous actes pris en violation de l'article 4 de la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée peuvent donner lieu aux mesures prévues à l'article 12 du présent décret.

    Doivent d'autre part faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, toutes opérations ou mesures ayant pour effet de modifier de façon notable l'un des éléments caractéristiques de l'entreprise. Toute modification non autorisée peut être considérée comme un changement de titulaire et entraîner l'application d'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 12. Le retrait ne peut toutefois être prononcé qu'après une mise en demeure restée infructueuse du ministre chargé des hydrocarbures.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987

    Les titulaires sont tenus de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier nécessaires à l'appréciation des conditions d'exercice de leur autorisation spéciale.

    Ils sont tenus, notamment, de faire au ministère chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités des stocks existants, de leur emplacement et des quantités mises à la consommation et de leur destination.

    Les titulaires sont tenus de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut notifier en ce qui concerne la communication aux tiers des documents et informations qu'ils détiennent pour l'exercice de l'autorisation, lorsque cette communication paraît contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économique, politique ou stratégique.