Article 10
Les titulaires sont tenus de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier nécessaires à l'appréciation des conditions d'exercice de leur autorisation spéciale.
Ils sont tenus, notamment, de faire au ministère chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités des stocks existants, de leur emplacement et des quantités mises à la consommation et de leur destination.
Les titulaires sont tenus de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut notifier en ce qui concerne la communication aux tiers des documents et informations qu'ils détiennent pour l'exercice de l'autorisation, lorsque cette communication paraît contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économique, politique ou stratégique.