Article 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987
Pour l'exécution de l'obligation définie au 2° du second alinéa de l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si les titulaires rapportent la preuve qu'ont été prises des dispositions d'effet équivalent.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987
Sous réserve des dispositions du traité susvisé instituant la Communauté économique européenne et des textes pris pour son application, le titulaire d'autorisation spéciale important par voie maritime les produits dérivés du pétrole doit justifier qu'il effectue les deux tiers des transports, exprimés en tonnes-milles, nécessaires à son approvisionnement, soit par navires sous pavillon français, soit par des navires dont la charte-partie d'affrètement a été agréée par les ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité des navires citernes-pétroliers prévu à l'article 1er du décret du 23 avril 1937 susvisé.
Si l'importateur se trouve dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans des conditions normales et satisfaisantes de temps, de prix et de qualité, des dérogations peuvent lui être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis du comité susmentionné.
Le pourcentage des deux tiers indiqué au premier alinéa du présent article pourra le cas échéant être réduit avec préavis d'un an par arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du même comité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987
Les titulaires sont tenus de disposer, à tout moment pendant la durée de l'autorisation, soit en propriété, soit en copropriété, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de moyens de stockage, de distribution et de transport correspondant à leurs livraisons sur le marché intérieur, compte tenu d'une estimation raisonnable des variations saisonnières. Pour chaque catégorie de grands produits assujettie à obligation de stocks de réserve au titre du décret du 10 mars 1958 modifié susvisé et pour laquelle ils disposent d'une autorisation spéciale, les titulaires doivent détenir un stock minimal permanent de 4 500 tonnes et une capacité de stockage agréée par l'administration de 6 000 mètres cubes en propriété, copropriété ou location pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation spéciale.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987
Les projets de création, d'extension ou de modification des installations de réception et de stockage, à l'exception de ceux concernant les installations de stockage d'une capacité inférieure à 150 mètres cubes, doivent être soumis au ministre chargé des hydrocarbures.
Celui-ci peut, dans un délai de deux mois, sur avis conforme et motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, s'opposer aux opérations projetées.
La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures vérifie la conformité des projets aux règles techniques et aux normes en vigueur pour l'industrie du pétrole et apprécie leur contribution à la mise en place économique des produits pétroliers du point de vue de l'intérêt général du pays.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Sous peine de déchéance, chaque titulaire doit constituer un cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations trois mois avant l'entrée en vigueur des autorisations spéciales.
Pour les titulaires bénéficiant du renouvellement de leurs autorisations spéciales, ce cautionnement sera constitué par le dépôt d'une somme calculée au prorata du tonnage de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédents, quelle que soit la nature ou l'origine de ces produits. Les taux applicables aux tonnages des différents produits sont indiqués dans les tableaux 1 et 2 annexés au présent décret.
Pour les nouveaux titulaires, un cautionnement provisoire sera constitué par le dépôt d'une somme de 7500 euros et d'une somme calculée proportionnellement aux tonnages figurant au titre de la première période de douze mois dans leur plan d'approvisionnement approuvé, selon les taux mentionnés ci-dessus. A l'expiration de la première période de douze mois d'exercice des autorisations, à ce cautionnement provisoire sera substitué un cautionnement calculé comme indiqué à l'alinéa précédent.
Au cautionnement peut être substitué, avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, une garantie jugée équivalente.
Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement en application de l'article 12 ci-après, le titulaire devra le compléter dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet par le ministre chargé des hydrocarbures.
En cas de retrait de l'autorisation spéciale dans les cas énumérés à l'article 11 ci-après, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat.