Article 2
Pour l'exécution de l'obligation définie au 2° du second alinéa de l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si les titulaires rapportent la preuve qu'ont été prises des dispositions d'effet équivalent.